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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre)


Peuvent être commercialisées des plants de pommes de terre ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 2 et 3, s'il s'agit :


- de petites quantités de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
- de quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés non encore officiellement inscrites pour lesquelles une demande d'inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées a été déposée et fait l'objet d'une autorisation à des fins d'essais et analyses.


Les plants de variétés non encore officiellement inscrites ayant fait l'objet d'une autorisation à des fins d'essais et analyses ainsi que les plants de variétés de conservation répondent aux exigences minimales des plants certifiés définies à l'annexe II.