Les plants de pommes de terre remplissent les conditions minimales définies à l'annexe II.
Les plants de production nationale répondent en outre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
De plus, les plants de pommes de terre font l'objet d'un calibrage tel qu'il est fixé à l'annexe III.
Les plants de pommes de terre de variétés de conservation peuvent déroger aux conditions fixées par le troisième alinéa.