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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2020 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités de médecine générale et des maîtres de conférences des universités de médecine générale et les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement et le renouvellement au-delà de la quatrième année des chefs de clinique des universités de médecine générale)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2020 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités de médecine générale et des maîtres de conférences des universités de médecine générale et les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement et le renouvellement au-delà de la quatrième année des chefs de clinique des universités de médecine générale)


Lorsque l'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année ne relève pas d'un renouvellement de contrat dans le même établissement, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée demande, avant la signature du contrat, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les candidats étrangers afin de vérifier :


- qu'il jouit de ses droits civiques ;
- que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.