La décision du président de l'établissement souhaitant recruter ou renouveler le contrat d'un chef de clinique au-delà d'une quatrième année d'exercice de ces foncions dans une ou plusieurs universités est subordonnée à l'avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 33 du décret du 28 juillet précité est notifiée à chacun des candidats.
Le président informe de sa décision le ministre chargé de l'enseignement supérieur.