L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même année le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivité ou du territoire européen de la France où il exerce ses fonctions, et qu'il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par l'Etat que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « les durées minimales mentionnées aux alinéas » sont remplacés par les mots : « la durée minimale mentionnée ».