Sur le territoire de la réserve, il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article 6 du présent décret.
2° D'utiliser des produits phytosanitaires, des engrais organiques ou minéraux, en dehors des apports par le pâturage, sauf autorisation délivrée par le préfet, compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
3° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
6° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information du public et aux délimitations foncières.