Le préfet peut, après avis du conseil scientifique de la réserve, prendre toutes mesures compatibles avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve en vue :
1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants dans la réserve dès lors qu'elles sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels ou aux espèces ou aux activités agricoles et pastorales. Ces mesures ne peuvent être prises qu'après réalisation d'une étude justifiant de leur caractère nécessaire et de leur conformité aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve. Cette étude comporte notamment un diagnostic de l'état initial des populations d'espèces à réguler, un exposé détaillé des méthodes d'intervention envisagées et des modalités de mise en œuvre des mesures de régulation ainsi qu'une évaluation des impacts permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que l'évaluation de leur effet sur les populations animales ou végétales concernées et leur efficacité au regard des objectifs de conservation de la réserve sont assurées par le gestionnaire de la réserve ou sous son contrôle.