Après l'article R. 423-69-2 du même code, il est inséré un article R. 423-69-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-69-3.-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les collectivités territoriales et leurs groupements, consultés au titre du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont réputées ne pas avoir d'observations est de deux mois. »