L'article R. 122-7 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « du I ou du II de l'article R. 122-6 » sont remplacés par les mots : « du 1° ou du 2° du I de l'article R. 122-6 » ;
b) Les mots : « dans les autres cas », sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle tient sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6 » ;
c) La phrase : « Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements » est supprimée ;
d) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois. » ;
3° Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
a) Les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, » sont supprimés ;
b) A la première phrase, après le mot : « autorités », sont insérés les mots : « consultées en application des trois alinéas précédents » ;
4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
« Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum. »