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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)


I. - Lorsqu'une demande d'autorisation a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, le demandeur peut opter pour qu'elle soit instruite selon les règles de procédure dans leur rédaction antérieure au présent décret.
II. - Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 de ce code, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30 du même code qui ont été instituées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.