Au premier alinéa de l'article R. 555-36, après les mots : « La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, » sont insérés les mots : « ou l'autorisation de construire et d'exploiter pour les canalisations de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie, ».