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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)


L'article R. 555-30-1 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.
« Le b de l'article R. 555-30 ne s'applique pas aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41.
« III.-Pour les canalisations de transport mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui ne relèvent plus de l'autorisation, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées. » ;
2° Le II, qui devient un IV, est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors du réexamen de l'étude de dangers. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »