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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)


L'article R. 555-30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, » sont insérés les mots : « après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, » ;
3° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La consultation de la commission mentionnée au b peut être remplacée par la consultation des maires des communes concernées ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme lorsque la modification a une portée géographique limitée. En l'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci est réputé favorable.
« Les servitudes d'utilité publique mentionnées au b sont, le cas échéant, modifiées sur la base des mises à jour des études de dangers mentionnées au II de l'article R. 554-46, selon la même procédure que les servitudes initiales. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots «, au profit du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz » sont supprimés.