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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)


L'article R. 555-28est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « section 2 du chapitre IV » sont insérés les mots : « et la section 3 du présent chapitre », les mots : « de la révision périodique » sont remplacés par les mots : « du réexamen quinquennal », les mots : « remplacée par une révision » sont remplacés par les mots : « remplacé par un réexamen », les mots : « de la révision quinquennale » sont remplacés par les mots : « du réexamen quinquennal » et la référence à l'article R. 554-21 est remplacée par la référence à l'article R. 555-22 ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux canalisations en arrêt temporaire et dont l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives est mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues à l'article R. 555-29, sauf cas de force majeure ou de demande de prorogation de délai justifiée et acceptée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. »