Au premier alinéa du I de l'article R. 555-22, après les mots : « l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation » sont insérés les mots : « de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné » et après les mots : « commission départementale compétente mentionnée au I du même article » sont insérés les mots : « lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux ».