Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)
Au premier alinéa de l'article R. 555-19, après les mots : « L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation » sont insérés les mots : « ou absence d'opposition à déclaration ».