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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)


L'article R. 555-18est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'instruction transmet, avec son avis et » sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation » sont insérés les mots : « ou absence d'opposition à déclaration ».