L'article R. 555-16est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V.-Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. »