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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution)


Le II de l'article R. 555-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Sans préjudice de la consultation d'autres services, collectivités territoriales ou établissements publics, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
« 1° Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l'autorisation fixés par l'article R. 214-1, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24. »