L'article R. 555-9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; »
2° Au 2°, après les mots : « seuils fixés par l'article R. 214-1, » sont insérés les mots : « et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces éléments, » et le mot : « compensatoires » est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ; ».