L'article R. 554-52est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 » ;
2° Le 1° du II est complété par les mots : « autres que celles mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 » ;
3° Le 2° du II est complété par les mots : « et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 ».