L'article R. 554-41 est ainsi modifié :
1° Le 4° du I est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « après la dernière bride du poste de livraison » sont remplacés par les mots : « poste inclus, après la dernière bride du poste de livraison ou de rebours » ;
b) Après le c, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Lorsqu'elle est alimentée par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : après le dernier organe d'isolement du poste d'injection, poste inclus ; »
c) Au d, qui devient le e, les mots : « aux a, b, et c » sont remplacés par les mots : « aux a, b, c et d » ;
d) Le e devient un f ;
2° Le 2° du II est complété par les mots : «, sauf pour les canalisations mentionnées au II bis ci-après » ;
3° Au 3° du II, après les mots : « les postes de détente, » sont insérés les mots : « les postes d'injection, » ;
4° Au c du 5° du II, les mots : « destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier organe de coupure du site de production » sont remplacés par les mots : « destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : poste inclus, à la dernière bride du poste d'injection, lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d'isolement du poste d'injection » ;
5° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu'elle rejoint un réseau de transport se situe avant le dernier organe d'isolement du poste de rebours, poste exclu. » ;
6° Après le II, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont les canalisations de distribution de gaz au sens du II dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II de l'article R. 554-52. »