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Article AUTONOME (Décret n° 2020-842 du 3 juillet 2020 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola, signé à Paris le 28 mai 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-842 du 3 juillet 2020 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola, signé à Paris le 28 mai 2018 (1))


ACCORD
DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA, SIGNÉ À PARIS LE 28 MAI 2018
Préambule


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola, ci-après dénommés collectivement les « Parties » et, séparément, la « Partie française » ou la « Partie angolaise » ;
CONSIDÉRANT les objectifs de l'accord général de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola, signé à Luanda le 26 juillet 1982 ;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;
CONSIDÉRANT les relations d'amitié et de coopération existant entre la République française et la République d'Angola ;
ANIMÉS par le souhait de renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays et leurs peuples ;
CONVAINCUS que l'entente mutuelle, l'échange d'informations et le développement de la coopération entre les Parties favorisent la paix, la sécurité et la stabilité internationales ;
DÉTERMINÉS à développer des relations de coopération en matière de défense, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt commun, de respect mutuel pour l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires internes de chaque Etat et la réciprocité des avantages,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Article 1er
Objectif


Le présent accord a pour objectif de renforcer la coopération entre les Parties en matière de défense, en particulier dans les domaines technique et militaire, lorsqu'elles sont sollicitées et dans la mesure de leurs possibilités, dans le respect du droit interne des Parties et des normes applicables en droit international.


Article 2
Champ d'application


La coopération entre les Parties en matière de défense est notamment développée dans les domaines suivants :
a) formation de cadres et de personnel technico-militaire dans les établissements d'enseignement des Parties ;
b) enseignement du français et du portugais en milieu militaire ;
c) médecine militaire et soutien médical ;
d) science et technologie d'intérêt militaire ;
e) équipements et systèmes militaires ;
f) recherche et développement ;
g) soutien logistique et acquisition de produits et services de défense ;
h) échanges d'informations et d'expériences dans les domaines de la défense, de la paix et de la sécurité ;
i) missions de maintien de la paix ;
j) sécurité maritime ;
k) visites de délégations ;
l) tout autre domaine que les Parties estimeraient nécessaire pour la réalisation de leurs objectifs, en conformité avec le présent accord.


Article 3
Formes de coopération


Les Parties entendent réaliser la coopération selon les formes suivantes :
a) envoi de cadres militaires angolais dans des établissements d'enseignement militaire français pour suivre des cours d'enseignement supérieur et de niveau technico-militaire. Les conditions d'accueil des auditeurs angolais (notamment, le nombre, le profil, le niveau d'aptitude et les conditions financières d'accueil) sont définies d'un commun accord entre les Parties conformément au point 1 de l'article 4° du présent accord ;
b) accueil de personnel militaire français dans des établissements d'enseignement militaire de la République d'Angola, d'un commun accord entre les Parties ;
c) échanges d'expertise et de bonnes pratiques en matière de médecine militaire et de soutien médical ;
d) acquisition par la Partie angolaise de biens et services, à décider conjointement par les Parties ;
e) visites de cadres militaires et hauts fonctionnaires civils pour connaître les réalités de chaque Partie et/ou participations à des conférences, et à des colloques ;
f) visites de navires et avions militaires de chaque Partie, dans les conditions préalablement convenues d'un commun accord entre les Parties ;
g) échanges d'informations concernant le développement et l'amélioration d'équipements de défense ;
h) création des conditions permettant la participation conjointe des forces armées de chacune des Parties à des missions de maintien de la paix et humanitaires ;
i) conception et développement de programmes et activités dans le domaine maritime, afin de promouvoir la sécurité maritime ;
j) toute autre forme de coopération, considérée comme réalisable par les Parties pour l'exécution du présent accord.


Article 4
Organisation et application


1. Les Parties décident que les actions concrètes de coopération, dans les domaines et sous les formes définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que les termes et conditions de leur exécution, sont précisés par voie d'accords, contrats et autres instruments juridiques à signer par les Parties et/ou par leurs organismes compétents, chaque fois qu'elles l'estiment nécessaire.
2. En vue de l'application et de la gestion du présent accord, les Parties décident de constituer un Comité franco-angolais de coopération de défense, ci-après dénommé « Comité », dont les membres sont désignés par chaque Partie.
3. Le Comité se réunit, en principe, une fois par an, alternativement sur le territoire de chacune des Parties, avec possibilité de mettre en place des réunions extraordinaires au besoin. Après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties signeront un « Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du Comité ».


Article 5
Charges matérielles et financières


1. Le financement des actions concrètes de coopération mise en œuvre en application du présent accord est déterminé au cas par cas d'un commun accord entre les Parties, conformément à leur législation nationale.
2. L'organisation et les charges financières des réunions du Comité s'effectuent de la façon suivante :
a) la délégation de la Partie visitante prend à sa charge les frais de transport aller et retour vers et depuis le territoire de la Partie d'accueil, ainsi que les dépenses relatives au logement et à l'alimentation de son personnel, ainsi que toute autre dépense effectuée durant le séjour sur le territoire de la Partie d'accueil ;
b) la Partie d'accueil prend à sa charge les déplacements de la délégation invitée sur son territoire, ainsi que tous les frais liés à la création des conditions techniques et matérielles nécessaires au bon déroulement de la réunion du Comité ;
c) ces dépenses entrent dans les dépenses liées au fonctionnement courant incombant normalement aux entités des Parties impliquées dans la préparation du Comité, dans le cadre de leurs compétences habituelles.


Article 6
Réexportation


En vertu du présent accord, aucune des Parties ne vend ni ne fournit les armes et le matériel de guerre, les équipements spéciaux, la documentation technique ni les informations ou matériels reçus ou acquis dans le cadre de la coopération développée au titre du présent accord, sans l'autorisation écrite préalable de l'autre Partie.


Article 7
Propriété intellectuelle


Les Parties reconnaissent que la production, les technologies et les informations concernées par la coopération prévue par le présent accord peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle protégés en vertu de la législation ou des engagements internationaux de l'une ou l'autre Partie.


Article 8
Protection des informations


La protection des informations classifiées échangées ou produites dans le cadre du présent accord fera l'objet d'un accord spécifique entre les Parties.


Article 9
Dispositions finales


1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour d'égales et successives périodes, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des Parties.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, introduire des amendements au présent accord. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles énoncées au paragraphe premier du présent article.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après réception de la notification par l'autre Partie.
5. Tout différend lié à l'interprétation et/ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
6. La fin du présent accord n'affecte pas les droits acquis ou créés durant son application.
EN FOI DE QUOI, les représentants plénipotentiaires des Parties, dûment autorisés à cet effet, signent le présent accord, en deux (2) exemplaires originaux, chacun en langues française et portugaise, chaque version faisant également foi.


Fait à Paris, le 28 mai 2018.


Pour le Gouvernement de la République française : Florence Parly
Ministre des Armées


Pour le Gouvernement de la République d'Angola : Salviano de Jesus Sequeira
Ministre de la Défense nationale