I.-Le 5° de l'article 311-4 du code pénal est ainsi rétabli :
« 5° Lorsqu'il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ; ».
II.-Après le 8° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours. »