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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2020-012 du 23 juin 2020 portant renouvellement de l'agrément de jeux de cercle en ligne de la société REEL MALTA LIMITED)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2020-012 du 23 juin 2020 portant renouvellement de l'agrément de jeux de cercle en ligne de la société REEL MALTA LIMITED)


Sont rappelées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 mai 2010 susvisé, les obligations de certification pesant sur le titulaire de l'agrément en vertu de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
« III. ― Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne ou l'opérateur titulaire de droits exclusifs transmet à l'Autorité nationale des jeux un document attestant de la certification qu'il a obtenue. Cette certification porte sur le respect par ses soins de l'ensemble des exigences techniques déterminées par l'Autorité en matière d'intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d'information. Elle est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste mentionnée au II. Le coût de cette certification est à sa charge.
La certification fait l'objet d'une actualisation annuelle. »