Article 15
Révocation ou suspension des membres du collège
Un membre du collège peut être révoqué ou voir son mandat suspendu dans les hypothèses et sous les conditions suivantes :
1° Le mandat d'un membre du collège peut être suspendu pour une durée déterminée en cas d'empêchement à exercer ses fonctions, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, dans les formes prévues pour sa nomination, soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été en mesure de produire ses observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Le collège se réunit à huis clos et le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.
3° Lorsqu'un membre du collège se trouve en situation d'incompatibilité au sens de l'article 9, le président, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président invite l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, à exposer ses observations.
Si cette situation d'incompatibilité se prolonge au-delà de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la nomination qui a déclenché cette situation, le président, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque le président est concerné, le déclare démissionnaire après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites.
Article 16
Proposition de nomination d'un membre du collège
Au moment de l'expiration ou de la fin anticipée du mandat d'un membre du collège, à défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration d'un délai de soixante jours, le collège, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération adoptée à la majorité simple, un candidat à l'autorité de nomination dans un délai de trente jours.