Article 13
Indemnisation des membres du collège
I. - Conformément aux dispositions du 2° de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 2020 susvisé, les membres du collège autre que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent, dont le montant est fixé à 350 euros bruts.
L'indemnisation prend la forme de vacations, dont il est justifié par une feuille d'émargement. Le nombre maximal de vacations par membre au titre de l'année est de 20.
II. - Les membres du collège peuvent percevoir l'indemnité prévue à l'article 6 de l'arrêté du 27 février 2020 susvisé, sous réserve que l'activité ou l'intervention qui la justifie ait été préalablement et expressément autorisée par le président de l'Autorité. Le montant de cette indemnité est fixé à 100 euros bruts.
Article 14
Frais
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.