Article 1er
Principe général
Les membres du collège exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Article 2
Indépendance et impartialité
Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ils se déterminent librement, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression. Ils se comportent de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard et à préserver la confiance des acteurs de l'ensemble du secteur régulé et du public en l'indépendance de l'Autorité.
Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ni ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils ne doivent pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de les obliger à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu'elle soit.
Article 3
Secret et discrétion professionnels
I. - Les membres et anciens membres de l'Autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret couvre le déroulement des séances du collège, notamment les opinions, propos et votes des membres exprimés en son sein.
Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité. Il peut en outre donner lieu à des poursuites pénales, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le président de l'Autorité nationale des jeux informe le collège, à sa plus prochaine réunion, de la cessation d'office des fonctions de l'un de ses membres du fait du non-respect du secret professionnel.
II. - Les membres et anciens membres de l'Autorité font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Au-delà des faits, des informations et des documents couverts par le secret professionnel, la discrétion professionnelle couvre toute activité interne de l'Autorité.
Article 4
Devoir de réserve
Les membres du collège ne doivent pas porter atteinte à la dignité de leurs fonctions, nuire au renom de l'Autorité à laquelle ils appartiennent ou ont appartenu ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance, l'impartialité ou la neutralité de l'Autorité.
Le devoir de réserve s'impose tout particulièrement dans le cadre de toute publication, intervention publique, notamment sur les réseaux sociaux, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement réservés à un cercle privé aux accès protégés, et plus généralement de toute expression publique. Dans un tel cadre, les membres de l'Autorité s'abstiennent notamment de toute prise de position contraire à celle de l'Autorité ou qui pourrait être préjudiciable à son bon fonctionnement. Les membres de l'Autorité s'abstiennent également de donner leur avis personnel sur les décisions de celle-ci ou sur les sujets sur lesquels ils sont susceptibles d'être amenés à statuer dans le cadre de leurs fonctions.
Est en revanche autorisé le fait de présenter, de façon neutre et objective, l'organisation et le fonctionnement du secteur régulé, les missions de l'Autorité, le contenu et la portée de ses avis et décisions dès lors qu'ils ont été publiés, en particulier lors de manifestations publiques ou dans des publications.
Dans le cas de publications ou d'interventions publiques à l'occasion desquels ils se prévalent de leur qualité de membre de l'ANJ, ils doivent en informer préalablement le président, ou à défaut le directeur général.
Article 5
Conflits d'intérêts
Il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée que les membres du collège ne peuvent siéger ou, le cas échéant, participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :
1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;
2° Ils exercent des fonctions ou détiennent des mandats ou, si au cours de la même période, ils ont exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;
3° Ils représentent ou, au cours de la même période, ont représenté une des parties intéressées.
De manière générale, les membres du collège doivent s'abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
Cette obligation d'abstention s'applique aux situations objectives où le membre a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage pour lui-même ou pour ses proches. Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels du membre, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de ce membre ne soit nécessairement en cause.
Placés dans une telle situation, les membres du collège de l'Autorité se déportent dans les conditions de l'article 19 du présent règlement intérieur.
Article 6
Prise illégale d'intérêts
Les membres du collège ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de l'Autorité, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les membres du collège, même s'ils se prononcent collégialement, sont soumis personnellement à cette interdiction.
La détention de valeurs mobilières, préalablement à la prise de fonctions, ne constitue pas en soi une prise d'intérêt de nature à compromettre l'indépendance des membres du collège.
Article 7
Gestion des instruments financiers détenus
Les instruments financiers détenus par les membres du collège (actions, obligations, produits dérivés financiers…) sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions.
Respectent ces conditions et sont ainsi autorisées :
- la détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement alternatif, à l'exception des fonds à vocation générale, des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement ;
- la gestion sous mandat ;
- la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec les secteurs régulés, sous réserve de déclaration ;
- la gestion confiée à un tiers d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.
Article 8
Utilisation d'une information privilégiée
L'utilisation par un membre du collège d'une information précise, confidentielle et susceptible d'influer sur le cours d'une société cotée, par exemple la délivrance ou le refus d'agrément d'un opérateur par l'Autorité, est susceptible de constituer le délit puni par le premier alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire financier de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit.
Il en de même en cas de divulgation à un tiers qui utilise cette information en sachant qu'elle est confidentielle, l'auteur d'une telle divulgation s'exposant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, à une peine d'un an d'emprisonnement et au paiement de 150 000 euros d'amende.
Article 9
Incompatibilités
I. - Le mandat de membre ou de président de l'Autorité nationale des jeux est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Il est en outre incompatible avec les fonctions énumérées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée.
Le mandat de membre de l'Autorité est incompatible avec l'exercice de fonctions au sein des services d'une autre autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. En outre, nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes, sous réserve de la dérogation prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée.
Un membre du collège peut se porter candidat à un mandat électif national ou local mais doit, dans ce cas, en informer préalablement le président de l'Autorité.
II. - Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'entreprises ou entités entrant dans le champ de régulation de l'Autorité nationale des jeux pendant une période minimale de trois ans.
Article 10
Obligations déclaratives
I. - Déclaration sur l'honneur
Lors de son entrée en fonction, tout membre signe une déclaration sur l'honneur dans laquelle il prend l'engagement solennel d'exercer ses fonctions avec dignité, probité et intégrité, de veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ainsi que de respecter le secret professionnel auquel il est astreint pour les faits, actes et renseignements dont il aura connaissance en raison de ses fonctions.
Il s'engage également à se conformer pendant toute la durée de ses fonctions ainsi qu'après leur cessation, aux obligations attachées à celles-ci, telles qu'elles découlent notamment des lois n° 2010-476 du 12 mai 2010, n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et n° 2016-1697 du 9 décembre 2016 susvisées ainsi que du présent règlement intérieur.
Il s'engage plus particulièrement à ne pas engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, des casinos et clubs de jeux.
II. - Déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout membre du collège de l'Autorité, y compris son président, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en assure la vérification et le contrôle.
Les déclarations d'intérêts sont adressées également au président de l'Autorité et sont mises à la disposition de tout membre du collège au secrétariat du collège.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration adressée au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
En cas de non-respect de ces obligations, les membres de l'Autorité ainsi que son président s'exposent aux peines prévues à l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée.
Les membres du collège adressent au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions.
Article 11
Cadeaux, invitations et voyages
I. - Les membres du collège de l'Autorité nationale des jeux n'acceptent aucun cadeau ni aucune invitation de la part d'une personne travaillant directement ou indirectement pour une entreprise entrant dans le champ de compétence de l'Autorité.
Ils ne sollicitent ni n'acceptent, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucune libéralité, quelles que soient sa forme et son origine, dont ils estiment qu'elle serait de nature à les placer en situation de conflit d'intérêts et, en particulier, qui constituerait ou paraîtrait constituer la récompense d'une décision à laquelle ils auraient concouru ou qui ne se situerait pas dans le cadre des usages habituels en matière de relations professionnelles.
II. - Toutefois, dans le respect des principes énoncés au I, les membres du collège peuvent accepter les cadeaux d'un montant inférieur à 30 euros, à condition qu'ils ne présentent pas de caractère répétitif. Les cadeaux protocolaires d'un montant supérieur à 30 euros peuvent par exception être acceptés, sous réserve de ne pas faire l'objet d'une appropriation individuelle. Ils sont à cette fin versés au patrimoine de l'Autorité ou mis à la disposition du collectif, selon des modalités adaptées à leur nature.
III. - Dans le respect des principes énoncés au I, l'invitation des membres du collège à des événements, manifestations, colloques, séminaire ou des repas professionnels doit faire l'objet d'une information préalable du président du collège, qui détermine le cas échéant les modalités de son acceptation.
En acceptant une invitation, les membres veillent à ne pas porter atteinte à l'image et à la réputation de l'Autorité.
Les invitations à des événements de loisirs (sports, concerts, vacances ou week-ends) ne peuvent jamais être acceptées.
IV. - Les voyage effectués pour le compte de l'Autorité sont pris en charge par celle-ci, sous les conditions et selon les modalités qu'elle définit.
Exceptionnellement, notamment lorsqu'un membre du collège est l'un des invités officiels ou intervenants d'une manifestation, d'un colloque ou d'un séminaire, ils peuvent être pris en charge par un tiers extérieur, après autorisation du président du collège.
V. - Par dérogation au III du présent article, le président du collège est autorisé à participer aux événements, manifestations, colloques, séminaire ou repas à caractère professionnels liés à l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues, notamment en sa qualité de représentant de l'Autorité.
A cet égard, il veille à ce que son attitude ne suscite aucun doute quant à son indépendance ou son impartialité.
Article 12
Représentants d'intérêts
Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux relations entre les membres du collège et les représentants d'intérêts.