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Article AUTONOME (Décision n° 2020-010 du 23 juin 2020 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité nationale des jeux)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-010 du 23 juin 2020 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité nationale des jeux)


Article 25
Compétence des commissions


I. - L'Autorité comprend trois commissions consultatives permanentes :


- une commission consultative permanente pour la prévention du jeu excessif ou pathologique ;
- une commission consultative permanente pour le contrôle des opérations de jeux ;
- une commission consultative permanente pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux.


II. - Ces commissions sont consultées en tant que de besoin par le collège, dans leur domaine de compétence respectif.
III. - Le collège s'appuie sur la commission de prévention du jeu excessif ou pathologique prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du IX de l'article 34 de la même loi et sur les documents exposant la stratégie promotionnelle des opérateurs prévus au IV du même article.
Le collège s'appuie sur la commission du contrôle des opérations de jeux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Cette commission est consultée, notamment, sur les matières énumérées aux trois premiers alinéas du VIII de l'article 34 de la même loi :


- les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs ;
- l'homologation des logiciels de jeux ;
- les exigences techniques en matière d'intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d'information ;
- les paramètres techniques des jeux.


Le collège s'appuie sur la commission de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du X de l'article 34 de la même loi. Le collège peut consulter ces commissions sur tout autre sujet entrant dans leur domaine de compétence respectif.


Article 26
Indemnisation des membres des commissions


Les membres des commissions consultatives permanentes perçoivent une indemnité par séance dont le montant est fixé par arrêté.


Article 27
Convocation des commissions


Chaque commission permanente se réunit sur convocation du président de l'Autorité, qui fixe l'ordre du jour.
La convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique.
Les commissions consultatives permanentes se réunissent dans les locaux de l'Autorité ou en tout autre lieu si cela est nécessaire.


Article 28
Secrétariat


Le secrétariat de chaque commission consultative permanente est assuré par un agent des services de l'Autorité.
Le secrétariat envoie les convocations et l'ordre du jour aux membres et est chargé de mettre en forme les dossiers des séances, ainsi que de rédiger, de diffuser et de conserver les comptes rendus des séances de la commission.


Article 29
Déroulement des séances


I. - Le président de l'Autorité nationale des jeux préside les séances des commissions consultatives permanentes. Il peut, en tant que de besoin, confier à l'un des autres membres du collège de l'Autorité le soin de présider les séances de l'une de ces commissions.
Le président de l'Autorité nationale des jeux peut, le cas échéant, après avoir informé les autres membres des commissions consultatives permanentes et en fonction de l'ordre du jour, inviter des personnes extérieures à participer aux séances.
II. - Un membre d'une commission ne peut donner un mandat à un autre membre.
III. - Chaque commission consultative permanente peut, sur décision de son président, procéder à l'audition de toute personne dont la contribution lui est utile.
Les séances des commissions consultatives permanentes ne sont pas publiques.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances des commissions consultatives permanentes. Il peut s'y faire représenter.


Article 30
Confidentialité


Les membres des commissions consultatives permanentes et les personnes extérieures invitées à y participer sont tenus à la confidentialité sur les sujets discutés en leur sein.
Ils ne sont pas autorisés à s'exprimer individuellement au nom de la commission à laquelle ils appartiennent.


Article 31
Impartialité et indépendance


Les membres des commissions consultatives permanentes veillent à ce que leur comportement ne puisse être perçu comme une atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance qui doivent les guider.


Article 32
Compte-rendu des travaux des commissions


Les commissions consultatives permanentes rendent compte du contenu et du résultat de leurs travaux dans un rapport adressé au collège de l'Autorité.