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Article AUTONOME (Décision n° 2020-010 du 23 juin 2020 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité nationale des jeux)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-010 du 23 juin 2020 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité nationale des jeux)


Article 17
Convocation du collège


Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité, adressée dans un délai d'au moins sept jours avant la date de la séance. Toutefois, le président de l'Autorité peut ramener ce délai à trois jours, pour un motif d'urgence dont il rend compte au collège à l'ouverture de sa séance.
Les convocations sont adressées aux membres et au commissaire du gouvernement par courrier postal ou voie électronique.
Le collège se réunit au siège de l'Autorité ou en tout autre lieu précisé dans la convocation.


Article 18
Ordre du jour


Le président de l'Autorité fixe l'ordre du jour des séances du collège, qu'il joint à la convocation.
Les projets de décision soumis au collège font l'objet de documents explicatifs adressés aux membres avec leur convocation. En tant que de besoin, des pièces complémentaires peuvent être transmises après l'envoi de la convocation ou déposées en séance.
Le commissaire du gouvernement est destinataire de l'ordre du jour des séances et des documents afférents ainsi que de tout projet de décision du collège, à l'exception de ceux relatifs exclusivement aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés.
Les points qui n'ont pu être examinés au cours de la séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.


Article 19
Déport d'un membre du collège


Lorsqu'un membre du collège autre que le président de l'Autorité estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président de l'Autorité au plus tard au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée. Le président de l'Autorité informe les autres membres du collège sans délai des conflits dont il a connaissance en vertu de la présente disposition ou de ceux qui le concernent.
Lorsque le président de l'Autorité estime qu'un membre ne peut délibérer dans une affaire parce que sa participation le placerait en situation de conflit d'intérêts, il prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
Dans le cas où l'intéressé conteste son empêchement, il est entendu par le collège, lequel doit constater si le membre concerné est, ou non, empêché. La décision imposant au membre de ne pas siéger est prise hors la présence de ce dernier et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le membre du collège qui décide de se déporter ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, le membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts est réputé présent.
Lorsqu'un membre du collège s'abstient de délibérer au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal des délibérations.


Article 20
Déroulement des séances du collège


I. - Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques.
Le président de l'Autorité peut décider qu'une séance du collège sera déroulera dans le cadre d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie conformément à l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Le président s'assure alors de l'identité des participants et veille au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.
II. - Le président de l'Autorité préside la séance. En cas d'absence du président, la séance est présidée par le membre du collège désigné par le président ou, à défaut, par le membre du collège le plus âgé.
La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président de séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
Le vote par procuration n'est pas autorisé. Aucun membre du collège ne peut être représenté.
Le commissaire du gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du collège, à l'exception des points de l'ordre du jour portant sur les décisions exclusivement relatives aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés.
Un registre d'émargement est mis à disposition des membres.
Le collège peut se saisir en séance de toute question qui doit être examinée de manière urgente.
Lorsque le collège a décidé d'entendre une personne dont l'audition lui paraît utile, cette personne est introduite dans la salle du collège et entendue, le cas échéant accompagnée de tout conseil de son choix. Elle est invitée à quitter la salle du collège après avoir été entendue.
Le président de l'Autorité peut convoquer à la séance les agents dont il estime la présence utile. Ils peuvent notamment être appelés pour être rapporteurs sur un projet de décision soumis au collège et sont alors invités à quitter la salle lorsque le collège s'estime suffisamment éclairé.
Le président de séance peut suspendre la séance dans tous les cas où une telle suspension lui apparaît opportune et jusqu'à l'heure ou la date qu'il fixe.
La séance est levée par le président de séance.


Article 21
Délibérations du collège


I. - Sauf décision contraire du président de l'Autorité, le directeur général assiste aux délibérations du collège.
II. - Le collège délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président soumet le sens de la décision ou de l'avis à un vote à main levée. Le vote à bulletin secret est cependant de droit à la demande d'un membre. Dans cette hypothèse, et en cas de partage des voix, le vote du président est rendu public et sa voix est prépondérante.
Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité.
III. - Le président de l'Autorité peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie conformément à l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Le président s'assure de l'identité des participants et veille au respect de la confidentialité des délibérations vis-à-vis des tiers.
IV. - A l'exception des décisions exclusivement relatives aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés et des décisions prévues au premier alinéa du X de l'article 34 et au II de l'article 43 de la loi n° 2010-476, le commissaire du gouvernement peut demander une deuxième délibération au collège, dans les cinq jours suivant la délibération initiale, par courrier postal ou par courrier électronique adressé au président de l'Autorité.


Article 22
Secrétariat du collège


I. - Le secrétariat de séance est assuré par un agent de l'Autorité chargé par le président et sous son autorité de la préparation des ordres du jour, des convocations, de la mise en forme des dossiers des séances, de la rédaction, de la diffusion et de la conservation des procès-verbaux et des comptes rendus des délibérations du collège.
Il assiste aux réunions de chaque formation du collège et transmet au directeur général les documents permettant d'assurer la publicité de leurs décisions.
II. - Le procès-verbal de séance indique :
a) La date de la séance ;
b) L'heure du début et de la fin de la séance, ainsi que le cas échéant de sa suspension et de sa reprise ;
c) Les noms du président de séance et des membres ayant siégé ;
d) La présence du commissaire du gouvernement ;
e) Les questions abordées ;
f) Le résumé des interventions ;
g) Le relevé des décisions et le détail du vote dont elles procèdent.
Les décisions ou avis adoptés lui sont annexés.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la formation concernée du collège à sa plus proche réunion. Une fois approuvé, il est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège par le secrétaire du collège.


Article 23
Publicité


I. - Les décisions de l'Autorité sont publiées, sauf disposition contraire, sur son site internet. La date de mise en ligne est mentionnée dans la publication.
Le collège peut limiter, dans sa décision, sa publicité à la demande d'une personne devant y être mentionnée, pour des motifs tirés de son droit à la protection de ses savoir-faire et procédés.
Un compte-rendu des délibérations du collège portant relevé des décisions de chaque séance est publié sur le site internet de l'Autorité.
II. - Le collège et son président peuvent diffuser des informations sur tout support, y compris sur les réseaux sociaux, concernant les décisions rendues publiques par la commission des sanctions, la commission nationale des sanctions et toute juridiction afin de renseigner le public sur l'activité de l'Autorité.


Article 24
Rapport annuel


Le rapport d'activité annuel de l'Autorité est arrêté par le collège sur proposition du président de l'Autorité. Il est remis au Premier ministre et au Parlement par le président de l'Autorité au plus tard le 1er juin. Il est rendu public.