Comme tout agent public, les agents de l'Autorité nationale des jeux disposent notamment des droits et libertés suivants :
- liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse ;
- droit de grève ;
- droit syndical ;
- droit à la formation permanente ;
- droit de participation ;
- droit à la rémunération après service fait ;
- droit à la protection.
Ils sont notamment tenus par les obligations suivantes :
- obligation de respecter le secret professionnel ;
- obligation de discrétion professionnelle ;
- obligation de neutralité ;
- obligation d'effectuer les tâches confiées ;
- obligation d'obéissance hiérarchique ;
- obligation de réserve.
Article 33
Secret professionnel
Les agents de l'Autorité, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le fait que d'autres personnes connaissent les informations concernées n'est pas de nature à leur ôter leur caractère secret.
Au sein de l'Autorité, le secret professionnel porte notamment sur :
- les éléments des dossiers traités ou en cours de traitement ;
- les contrôles et enquêtes administratives ainsi que les informations et documents recueillis à cette occasion ;
- le contenu des réunions de travail, notes et documents à usage interne établis par les services ;
- les échanges de l'Autorité avec d'autres régulateurs et avec toute autre autorité administrative ou judiciaire.
Le secret professionnel ne couvre pas les éléments rendus publics par l'Autorité, notamment ses décisions, ses communications ainsi que les données, rapports et études établis au titre de sa mission de régulation du marché des jeux d'argent.
Le secret professionnel ne peut être levé que dans les cas déterminés par la loi. A cet égard, il est inopposable à l'autorité judiciaire ainsi qu'aux autorités auxquelles la loi reconnaît expressément un droit de communication.
En outre, les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, sont tenus d'en donner avis sans délai au procureur de la République en lui transmettant tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Les agents en informent le directeur général.
La violation du secret professionnel expose son auteur à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité.
Article 34
Discrétion professionnelle
Les agents de l'Autorité font preuve de discrétion professionnelle. Cette obligation s'impose à toute personne exerçant au sein de l'Autorité des fonctions permanentes ou non, ainsi qu'à toute personne y travaillant à titre temporaire.
Cette discrétion professionnelle couvre tous les faits, toutes les informations et tous les documents dont les agents ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Les agents de l'Autorité s'abstiennent de toute prise de position publique portant sur des questions ayant fait ou, à leur connaissance, susceptibles de faire l'objet d'une décision de l'Autorité.
Article 35
Devoir de réserve
Les agents de l'Autorité font preuve de retenue et de discernement dans l'expression de leurs opinions, afin d'éviter de porter atteinte à la dignité de leurs fonctions, et de ne pas mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance, l'impartialité ou la neutralité de l'Autorité.
Le devoir de réserve s'impose tout particulièrement dans le cadre de toute publication, intervention publique, notamment sur les réseaux sociaux, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement réservés à un cercle privé aux accès protégés, et plus généralement de toute expression publique. Dans un tel cadre, les agents de l'Autorité s'abstiennent notamment de toute prise de position contraire à celle de l'Autorité et de donner leur avis personnel sur les décisions de celle-ci ou sur les sujets sur lesquels l'Autorité est susceptible de statuer.
En tout état de cause, toute publication ou communication d'un agent en relation avec son activité professionnelle est soumise à l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, qui vérifie qu'elle n'est pas contraire aux positions exprimées par l'Autorité et n'est pas de nature à porter atteinte à son indépendance et à son impartialité.
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
Sauf cas exceptionnel et sous réserve de l'autorisation du directeur général, les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias.
Article 36
Impartialité
Les agents de l'Autorité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans parti pris, ni volonté de favoriser un intérêt particulier.
Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent dans un cadre professionnel ou privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité ou ne les rendent pas vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils sont en outre tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.
Article 37
Conflit d'intérêts
Les agents veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
A cette fin, les agents qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :
- lorsqu'ils sont placés dans une position hiérarchique, saisissent leur supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
- lorsqu'ils ont reçu une délégation de signature, s'abstiennent d'en user.
Les agents de l'Autorité ont l'interdiction, pendant toute la période durant laquelle ils sont en fonction, d'acquérir, de revendre ou de détenir des parts sociales, actions ou autres prises d'intérêts dans des opérateurs de jeux d'argent et de hasard.
Cette interdiction ne concerne pas les placements collectifs qui ne sont pas gérés par les agents (tels que des parts ou des actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement alternatif...).
Article 38
Déclaration à la HATVP
Conformément aux dispositions du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, le directeur général, le secrétaire général et, le cas échéant, leurs adjoints adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en assure la vérification et le contrôle.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Article 39
Utilisation d'une information privilégiée
L'utilisation par un agent d'une information précise, confidentielle et susceptible d'influer sur le cours d'une société cotée, par exemple la délivrance ou le refus d'agrément d'un opérateur par l'Autorité, est susceptible de constituer le délit puni par le premier alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire financier de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit.
Il en de même en cas de divulgation à un tiers qui utilise cette information en sachant qu'elle est confidentielle, l'agent auteur d'une telle divulgation s'exposant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, à une peine d'un an d'emprisonnement et au paiement de 150 000 euros d'amende.
Article 40
Cadeaux, invitations et voyages
I. - Les agents de l'Autorité de l'Autorité nationale des jeux n'acceptent aucun cadeau ni aucune invitation de la part d'une personne travaillant directement ou indirectement pour une entreprise entrant dans le champ de compétence de l'Autorité
Ils ne sollicitent ni n'acceptent, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucune libéralité, quelles que soient sa forme et son origine, dont ils estiment qu'elle serait de nature à les placer en situation de conflit d'intérêts et, en particulier, qui constituerait ou paraîtrait constituer la récompense d'une décision à laquelle ils auraient concouru ou qui ne se situerait pas dans le cadre des usages habituels en matière de relations professionnelles.
II. - Toutefois, dans le respect des principes énoncés au I, les agents peuvent accepter les cadeaux d'un montant inférieur à 30 euros, à condition qu'ils ne présentent pas de caractère répétitif, et refusent tout cadeau individuel d'un montant supérieur. Les cadeaux protocolaires d'un montant supérieur à 30 euros peuvent par exception être acceptés, sous réserve de ne pas faire l'objet d'une appropriation individuelle. Ils sont à cette fin versés au patrimoine de l'Autorité ou mis à la disposition du collectif, selon des modalités adaptées à leur nature.
III. - Dans le respect des principes énoncés au I, l'invitation des agents à des événements, manifestations, colloques, séminaire ou des repas professionnels doit faire l'objet d'une information préalable du directeur général. Il en est rendu compte. Les proches des agents n'y sont pas conviés. Les repas professionnels des agents sont pris en charge par l'Autorité. Exceptionnellement, eu égard au contexte dans lequel ils ont lieu (repas collectif pris à l'occasion d'un colloque ou d'un séminaire, par exemple), ils peuvent être pris en charge par un tiers extérieur, après autorisation du supérieur hiérarchique.
Les invitations à des événements de loisirs (réunions sportives, concerts, vacances ou week-ends) ne peuvent jamais être acceptées.
IV. - Les voyages effectués pour le compte de l'Autorité sont pris en charge par celle-ci, sous les conditions et selon les modalités qu'elle définit.
Exceptionnellement, notamment lorsque l'agent est l'un des invités officiels ou intervenants d'une manifestation, d'un colloque ou d'un séminaire, ils peuvent être pris en charge par un tiers extérieur, après autorisation expresse du secrétaire général.
Article 41
Interdiction d'engagement de mises
Les agents de l'Autorité ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des casinos et clubs de jeux.
Article 42
Exercice d'une activité accessoire
Les agents de l'Autorité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Toutefois, les agents de l'Autorité peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative sous les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dès lors que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et ne place pas l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Les agents de l'Autorité qui envisagent d'effectuer une activité accessoire doivent en faire la demande écrite, sous couvert de leur hiérarchie, au secrétaire général de l'Autorité. Cette demande décrit l'activité accessoire envisagée, notamment l'identité de la personne auprès de laquelle elle sera exercée, sa nature, sa périodicité, sa durée ainsi que les conditions de sa rémunération.
Le secrétaire général notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision expresse écrite dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
Article 43
Cessation des fonctions
I. - Les agents qui souhaitent exercer des activités privées après avoir cessé leurs fonctions doivent veiller à ne pas se rendre coupables du délit de prise illégale d'intérêt puni par les dispositions de l'article 432-13 du code pénal.
II. - Les agents contractuels de droit public de catégorie A employés de manière continue par l'Autorité depuis plus de six mois et les agents contractuels de droit public des catégories B et C employés depuis plus d'un an par l'Autorité sont concernés par les obligations suivantes.
Les agents qui entendent cesser temporairement ou définitivement leurs fonctions saisissent, le secrétaire général afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Le secrétaire général examine si l'activité qu'exerce l'agent risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.
Lorsque le secrétaire général a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois dont dispose l'autorité hiérarchique pour se prononcer sur la demande de l'agent.
Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, le président de l'Autorité saisit sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et lui transmet l'avis du référent déontologue.
III. - Lorsque la demande émane du directeur général, du secrétaire général ou de leurs adjoints, le président de l'Autorité soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité dans un délai de quinze jours à compter de la demande de l'agent. A défaut, l'agent peut également saisir la Haute Autorité et doit en informer par écrit le président de l'Autorité
IV. - La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois dont dispose l'autorité hiérarchique pour se prononcer sur la demande de l'agent.
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la Haute Autorité rend un avis, de compatibilité, de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans, ou d'incompatibilité.
L'absence d'avis dans le délai de deux mois vaut avis de compatibilité.
Les avis de compatibilité avec réserves et d'incompatibilité lient l'administration et s'imposent à l'agent. Ils sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent.
Si l'avis de compatibilité avec réserves ou d'incompatibilité n'est pas respecté, l'agent peut faire l'objet des sanctions prévues par l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983.
Les avis du référent déontologue et de la Haute Autorité ne lient pas l'autorité judiciaire.
Article 44
Référent déontologue
Un référent déontologue, nommé par le président de l'Autorité, est chargé d'apporter aux agents tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques liés à leur activité.
Les agents de l'Autorité ont la faculté de le consulter personnellement à tout moment. Cette consultation est confidentielle.
Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui sont signalés, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tout conseil de nature à faire cesser ce conflit.
Sur saisine d'un agent ou de sa propre initiative, le référent déontologue peut également émettre des recommandations de nature à éclairer l'ensemble des agents de l'Autorité sur l'application des principes déontologiques.
Il exerce également la fonction de référent chargé du recueil et du traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte. La procédure de recueil des signalements est définie par une décision du président de l'Autorité.
Article 45
Enquêteurs
Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite parmi les agents disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, ceux chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les agents habilités prêtent serment devant le procureur de la République.
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. La mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation.
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Article 46
Représentants d'intérêts
Constituent des représentants d'intérêts les personnes ayant pour activité principale ou régulière d'influer sur les décisions de l'Autorité en entrant en communication avec son directeur général, son secrétaire général ou leurs adjoints.
Les relations des agents de l'Autorité avec ces représentants d'intérêts doivent s'inscrire dans le respect des règles déontologiques prévues au présent titre.
Le directeur général, le secrétaire général et leurs adjoints peuvent notamment saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur la qualification à donner à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale entrant en communication avec eux, afin de s'assurer que celle-ci respecte, le cas échéant, les obligations applicables aux représentants d'intérêts.
Ils peuvent également être avisés par la Haute Autorité, dès lors qu'ils auraient répondu favorablement à une sollicitation effectuée par le représentant d'intérêts concerné, d'un manquement de ce dernier à ses obligations. Dans un tel cas, les agents de l'Autorité tiennent le plus grand compte des observations qui leur sont adressées par la Haute Autorité.