En application des dispositions prévues au VI de l'article 6 de la loi susmentionnée :
1° L'Etat donne mandat à la société anonyme Bpifrance de procéder sous son contrôle, en son nom et pour son compte, au recouvrement des commissions dues au titre de la rémunération de la garantie de l'Etat et des trop perçus éventuellement constatés dans le cadre du paiement de toute somme due et à cette fin, de prendre, par voie amiable, extrajudiciaire ou judiciaire, toutes les mesures nécessaires ou utiles au recouvrement de ces créances et à la préservation des droits de l'Etat sur celles-ci.
2° La société anonyme Bpifrance met en œuvre la stratégie que lui prescrit, par une convention conclue entre eux, l'Etat en matière de vérification de l'éligibilité des appels de la garantie reçus conformément au contrat et aux conditions générales visés par l'article 1er, avant de procéder au paiement des sommes dues conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au III de l'article 6 de la loi susmentionnée. Cette stratégie comporte en particulier la référence à un seuil à partir duquel ces vérifications sont systématiques, et en-deçà duquel elles sont uniquement réalisées sur un échantillon d'appels en garantie tirés par l'application d'une règle aléatoire agréée par l'Etat. Les résultats de ces vérifications peuvent conduire à adapter le seuil et la calibration de la règle de tirage aléatoire susmentionnés afin de moduler la fréquence des vérifications, mais ils ne peuvent pas conduire, par extrapolation, à remettre en cause le paiement des sommes dues pour les appels en garantie qui ne feraient pas l'objet de vérifications.
3° La société anonyme Bpifrance veille à ce que les contrats et conditions générales mentionnés à l'article 1er comportent un engagement des établissements concernés à conserver sur une durée de dix ans, pour chaque garantie octroyée par l'Etat, l'ensemble des documents susceptibles d'être utilisés dans le cadre de vérifications telles que celles mentionnées au 2°, et prévoient que la société anonyme Bpifrance ou l'Etat puissent avoir accès à ces documents à tout moment.
4° Lorsque les vérifications mentionnées au 2° conduisent à constater que le prêt qui fait l'objet de l'appel de la garantie ne respectait pas lors de son octroi le cahier des charges défini par l'arrêté mentionné au III du même article 6, la société anonyme Bpifrance notifie à l'établissement prêteur, ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, que la garantie ne peut être appelée. Pour les appels de la garantie qui, en vertu de la stratégie de vérification mentionnée au 2°, ne font pas l'objet d'une vérification, la mise en paiement par la société anonyme Bpifrance des sommes dues est automatique.
5° Dans le cas des garanties octroyées par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de la dernière phrase du V de l'article 6 de la loi susmentionnée, les vérifications mentionnées au 2° tiennent compte de celles intervenues préalablement à l'octroi de la garantie par l'arrêté susmentionné. Elles sont réalisées directement par l'Etat, qui dispose à cette fin de l'ensemble des documents transmis par les établissements prêteurs à la société anonyme Bpifrance en application des contrats et conditions générales mentionnés à l'article 1er.
6° Les opérations effectuées par la société anonyme Bpifrance au titre des dispositions du présent article font l'objet d'un enregistrement comptable distinct, exhaustif, fidèle et sincère. La convention prévue au présent article définit les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué.