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Article AUTONOME (Décret n° 2020-836 du 30 juin 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif au statut de l'Ecole française à Belgrade, signé à Belgrade le 15 juillet 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-836 du 30 juin 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif au statut de l'Ecole française à Belgrade, signé à Belgrade le 15 juillet 2019 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF AU STATUT DE L'ÉCOLE FRANÇAISE À BELGRADE, SIGNÉ À BELGRADE LE 15 JUILLET 2019


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
le Gouvernement de la République de Serbie, d'autre part,
(ci-après dénommés les « Parties »)
Reconnaissant les intérêts mutuels pour le renforcement des liens culturels entre la République française et la République de Serbie,
Appréciant l'importance de l'activité de l'Ecole française de Belgrade, qui accueille des élèves de nationalité française, serbe, ou tierce, désireux de suivre un enseignement en français d'après les programmes officiels du ministère français chargé de l'éducation nationale,
Désireux de réglementer le statut de l'Ecole française de Belgrade,
Considérant l'accord de partenariat stratégique et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie, signé à Paris le 8 avril 2011,
Considérant l'accord de l'Ecole française de Belgrade, représentée par l'association des parents d'élèves, mentionné par lettre du 4 septembre 2017, sur l'ensemble des stipulations du présent accord et son engagement à assumer l'ensemble des obligations qui en découlent,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


L'Ecole française de Belgrade est un établissement conventionné avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (ci-après l'AEFE), agence placée sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française.
L'Ecole française de Belgrade est homologuée par le ministère de l'Education nationale de la République française, conformément aux exigences pédagogiques et administratives qui s'imposent aux établissements scolaires homologués habilités à délivrer hors de France le diplôme de fin d'études secondaires français (baccalauréat).
L'Ecole française de Belgrade (ci-après l'« Ecole ») est un établissement fondé par l'association des parents d'élèves de l'Ecole française (l'association des parents d'élèves de l'Ecole française), APE, 101, boulevard Raspail, 75006 Paris, dont la filiale à Belgrade est située au n° 31-35, rue Kablarska.
Par décision du ministre de la République de Serbie chargé de l'Education, n° 022-05-153/2016-03, en date du 2 novembre 2016, l'Ecole, sise au n° 31-35 de la rue Kablarska à Belgrade, est autorisée à mettre en œuvre les plans et programmes pédagogiques de la République française, à savoir :
TPS (toute petite section, deux ans) ;
PS (petite section, trois ans) ;
MS (moyenne section, quatre ans) ;
GS (grande section, cinq ans) ;
CP (cours préparatoire, six ans) ;
CE1 (cours élémentaire / première année, sept ans) ;
CE 2 (cours élémentaire / deuxième année, huit ans) ;
CM 1 (cours moyen / première année, neuf ans) ;
CM 2 (cours moyen / deuxième année, dix ans) ;
6e (correspondant à la 6e année de l'école primaire dans le système serbe) : 6 ans avant le baccalauréat et première année du second niveau de scolarité ;
5e (correspondant à la 7e année de l'école primaire dans le système serbe) : 5 ans avant le baccalauréat.
Par décision complémentaire du ministre de la République de Serbie chargé de l'Education n° 022-05-153/2016-03, en date du 14 novembre 2016, l'Ecole, sise au n° 31-35 de la rue Kablarska à Belgrade, est autorisée à mettre en oeuvre les plans et programmes pédagogiques de la République française pour :
- l'enseignement secondaire de premier niveau (collège), comprenant le diplôme DNB (diplôme national du brevet) :


• 5e (correspondant à la 7e année de l'école primaire dans le système serbe) - 12 ans ;
• 4e (correspondant à la 8e année de l'école primaire dans le système serbe) - 13 ans ;
• 3e (correspondant à la 1re année du lycée dans le système serbe) - diplôme national du brevet -14 ans ;


- l'enseignement secondaire, second niveau (lycée général) :


• 2e - deux ans avant le baccalauréat (correspondant à la 2e année de lycée dans le système serbe) - 15 ans ;
• 1re - une année avant le baccalauréat (correspondant à la 3e année de lycée dans le système serbe) - 16 ans ;
• Terminale - dernière année de l'enseignement secondaire (correspondant à la 4e année de lycée dans le système serbe) - 17 ans, section « S » (sciences-nature), section « ES » (sciences sociales et économiques), section « L » (langue et littérature), examen du baccalauréat.


Ces décisions attestent que les conditions requises en termes d'espace, d'équipement, de matériel didactique et du nombre requis d'enseignants et de professionnels associés sont remplies, afin que l'Ecole puisse réaliser les plans et programmes pédagogiques énumérés ci-dessus.
L'Ecole est un établissement à but non lucratif bénéficiant de la personnalité juridique au regard de la loi serbe, et ayant le droit d'être inscrite au registre correspondant déposé auprès des autorités compétentes de la République de Serbie.


Article 2


L'Ecole dispense, conformément à l'article 1er, des cours sur trois (3) niveaux d'enseignement qui couvrent quinze (15) classes :


- l'enseignement préélémentaire (école maternelle) ;
- l'enseignement élémentaire ;


- l'enseignement secondaire réparti sur deux (2) cycles :


• le premier cycle (collège) ;
• le deuxième cycle (lycée).


Les programmes, qui sont enseignés en français, se réfèrent aux programmes du ministère français chargé de l'Education nationale.
Les notes délivrées par l'Ecole correspondent au système scolaire français. Le diplôme délivré après les épreuves du baccalauréat est un diplôme du système éducatif français et il est reconnu comme tel par d'autres pays, sur la base des conventions internationales.
L'Ecole française de Belgrade peut scolariser des enfants de toutes nationalités.


Article 3


L'Ecole est gérée par un conseil de gestion, élu par l'association des parents d'élèves. Le conseil de gestion fixe le montant des frais de scolarité.
Le paiement des salaires et autres rémunérations pour le personnel recruté localement, ainsi que du loyer et des dépenses de fonctionnement de l'Ecole, est assuré par le conseil de gestion.


Article 4


L'Ecole est dirigée, sur le plan pédagogique, par un proviseur (en serbe « chef de l'Ecole ») nommé et envoyé par l'AEFE.
Ce proviseur (en serbe « chef de l'Ecole ») est responsable de l'ensemble du personnel et est chargé de l'organisation de l'établissement et de la mise en œuvre des enseignements.
A l'Ecole travaillent, d'une part, des enseignants ressortissants de la République française ou d'un Etat membre de l'Union européenne, nommés et rémunérés directement par l'AEFE, et relevant du droit français, et, d'autre part, des enseignants et des personnels administratifs recrutés localement, dont le statut est conforme au droit du travail en République de Serbie. Les personnels enseignants doivent présenter la maîtrise de la langue française requise, attestée par des diplômes de l'enseignement supérieur français, ou à défaut, par des diplômes de l'enseignement supérieur d'un autre pays d'un niveau équivalent, ainsi que des certificats linguistiques appropriés.


Article 5


Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française informe par note verbale l'Ambassade de la République de Serbie à Paris des affectations à venir du proviseur (en serbe « chef de l'Ecole ») et de personnels administratifs et enseignants, dès lors qu'ils sont titulaires de passeports de service, et présente en même temps une demande de délivrance d'un visa d'entrée pour ces agents.
L'Ambassade de la République française en Serbie informe par note verbale le ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie des fins de mission à venir et de tous autres changements de statut parmi les personnels administratifs et enseignants titulaires de passeports de service étant affectés à l'Ecole française de Belgrade.


Article 6


La demande d'enregistrement du proviseur (en serbe « chef de l'Ecole »), de personnels administratifs et enseignants de l'Ecole, ainsi que des membres de leurs familles, dès lors qu'ils sont titulaires de passeports de service revêtus d'un visa d'entrée, obtenu conformément à la réglementation en vigueur, doit être soumise au service du protocole du ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie, en vue de la délivrance des cartes d'identité de service à leurs noms.
Est considérée comme membre du personnel local toute personne ayant signé un contrat de travail avec l'Ecole, ressortissante de la République de Serbie ou étrangère, ayant le statut de résident permanent ou ayant le séjour temporaire en République de Serbie, conformément au droit des étrangers de la République de Serbie.


Article 7


Les autorités compétentes de la République de Serbie délivrent les documents nécessaires pour l'obtention d'un permis de séjour et de travail aux membres du personnel de l'Ecole qui sont des ressortissants étrangers ayant le statut de résident permanent ou ayant le séjour temporaire en République de Serbie, conformément à la réglementation de la République de Serbie.


Article 8


A l'exception des accises, la Partie serbe exonère l'Ecole :
1. des droits de douane, excepté les frais de transport et stockage, d'autres taxes d'importation ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'autres taxes pour l'achat des biens et des services en rapport aux activités d'enseignement de l'Ecole ou aux travaux de construction, à la location et à l'entretien des bâtiments scolaires, des véhicules, du mobilier scolaire, du matériel audiovisuel, des équipements sportifs et autres.
Les biens susmentionnés ne peuvent être cédés, prêtés ou vendus à une personne tierce durant les trois années à partir de la date de leur importation. Si cela devait arriver, le règlement des droits de douanes, des autres taxes d'importation, ainsi que de la TVA et des autres impôts devra alors être effectué, conformément à la réglementation ;
2. du paiement de la TVA sur les frais de scolarisation ;
3. du paiement des impôts sur l'immobilier que l'Ecole utilise pour l'enseignement, ainsi que des impôts sur le transfert des droits absolus d'héritage ou de cession (transfert ou cession des droits) sur chaque transaction relative au fonctionnement de l'Ecole, selon les règles qui pourront être établies ultérieurement par des accords bilatéraux spécifiques entre les Parties.


Article 9


L'exonération du paiement de la TVA, mentionnée à l'article 8 se fait en vertu du présent accord, sur la base d'une attestation délivrée par le ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie.


Article 10


Les autorités compétentes de la République de Serbie ne sont pas tenues de fournir l'équipement, les manuels scolaires, les fournitures scolaires ni le matériel de construction ou autre matériel nécessaire au fonctionnement de l'Ecole.


Article 11


Les autorités compétentes de la République de Serbie, dans le cadre de la réglementation en vigueur, facilitent la délivrance à l'Ecole des autorisations nécessaires pour effectuer les travaux de construction destinés à sa relocalisation.


Article 12


Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé à l'amiable par des négociations entre les Parties.


Article 13


Le présent accord s'applique provisoirement dès la date de sa signature, conformément à la procédure légale applicable par les Parties. La mise en œuvre provisoire de l'accord cesse le jour de l'entrée en vigueur de l'accord.


Article 14


Le présent accord entre en vigueur le jour suivant la réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes confirment que les dispositions internes requises pour son entrée en vigueur légale sont respectées.
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet conformément à la disposition de l'alinéa 1 du présent article.
Le présent accord est conclu pour une période de 30 ans et il est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 10 ans si une des Parties, au plus tard 18 mois avant l'expiration de l'accord, n'informe pas par écrit l'autre Partie qu'elle s'oppose à la reconduction.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 3 du présent article, chaque Partie peut à n'importe quel moment dénoncer le présent accord en remettant à l'autre Partie, par voie diplomatique, une notification écrite à ce sujet. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable un an après le jour de la fin de l'année scolaire pendant laquelle une des Parties a reçu l'information concernant sa dénonciation.
Fait à Belgrade, le 15 juillet 2019, en deux exemplaires originaux, en langues française et serbe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric Mondoloni
Ambassadeur de France en Serbie


Pour le Gouvernement de la République de Serbie : Mladen Šarčević
Ministre de l'Education, de la Science et du Développement technologique