ANNEXE
TABLEAU DES ROUTES
1. Route pouvant être exploitée par le(s) transporteur(s) aérien(s) de la République française :
A partir de |
Points intermédiaires |
Vers |
Points au-delà |
---|---|---|---|
Tous points en France |
Tous points en Afrique |
Tous points en Angola |
Tous points en Afrique |
2. Route pouvant être exploitée par le(s) transporteur(s) aérien(s) de la République d'Angola :
A partir de |
Points intermédiaires |
Vers |
Points au-delà |
---|---|---|---|
Tous points en Angola |
Tous points en Europe |
Tous points en France |
Tous points en Europe |
Notes :
a) Le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de chaque Partie contractante peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :
- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;
- achever leur service sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà ;
- desservir des points de coterminalisation sur les routes spécifiées du territoire de l'autre Partie contractante ;
- modifier les points non spécifiés du tableau des routes par simple communication aux autorités aéronautiques ;
à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné le transporteur aérien.
b) L'exercice de droits de trafic par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de chaque Partie contractante entre des points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
c) Sur tout segment des routes ci-dessus, un transporteur aérien désigné de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en tout point, redistribuer le trafic. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités aéronautiques compétentes.