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Article AUTONOME (Décret n° 2020-835 du 30 juin 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Luanda le 1er mars 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-835 du 30 juin 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Luanda le 1er mars 2018 (1))


ANNEXE
TABLEAU DES ROUTES


1. Route pouvant être exploitée par le(s) transporteur(s) aérien(s) de la République française :


A partir de

Points intermédiaires

Vers

Points au-delà

Tous points en France

Tous points en Afrique

Tous points en Angola

Tous points en Afrique


2. Route pouvant être exploitée par le(s) transporteur(s) aérien(s) de la République d'Angola :


A partir de

Points intermédiaires

Vers

Points au-delà

Tous points en Angola

Tous points en Europe

Tous points en France

Tous points en Europe


Notes :
a) Le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de chaque Partie contractante peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services :


- exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ;
- omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ;
- modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ;
- achever leur service sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà ;
- desservir des points de coterminalisation sur les routes spécifiées du territoire de l'autre Partie contractante ;
- modifier les points non spécifiés du tableau des routes par simple communication aux autorités aéronautiques ;


à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné le transporteur aérien.
b) L'exercice de droits de trafic par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de chaque Partie contractante entre des points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
c) Sur tout segment des routes ci-dessus, un transporteur aérien désigné de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en tout point, redistribuer le trafic. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités aéronautiques compétentes.