L'annexe 1 est ainsi modifiée :
1° Au point 2 intitulé « Durée du contrat », le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut être conclu un nouveau contrat que par décision expresse de l'assemblée générale. » ;
2° Le point 3 intitulé « Révocation du syndic » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Résiliation du contrat à l'initiative du conseil syndical
« Le contrat de syndic peut être résilié, à l'initiative du conseil syndical, par décision de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3).
« Cette résiliation du contrat doit être fondée sur une inexécution suffisamment grave reprochée au syndic.
« Le conseil syndical notifie au syndic une demande motivée d'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.
« La résiliation prend effet à la date déterminée par l'assemblée générale et au plus tôt un jour franc après la tenue de celle-ci. » ;
3° Le point 4 intitulé « Démission du syndic » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Résiliation du contrat à l'initiative du syndic
« La résiliation du contrat doit être fondée sur une inexécution suffisamment grave reprochée par le syndic au syndicat des copropriétaires.
« Le syndic doit notifier son intention au président du conseil syndical, et à défaut à chaque copropriétaire, en précisant la ou les inexécutions reprochées par le syndic au syndicat des copropriétaires.
« Il convoque dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification une assemblée générale, en inscrivant à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic.
« La résiliation prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l'assemblée générale. » ;
4° Le point 5 intitulé « Nouvelle désignation du syndic » est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « renouvelé dans ses fonctions » sont remplacés par les mots : « désigné à nouveau » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est envisagé de désigner un nouveau syndic, il peut être mis fin au présent contrat, de manière anticipée et sans indemnité, dès lors que la question du changement de syndic et de la date de fin du présent contrat sont inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée dans les trois mois précédant le terme du présent contrat.
« Le syndic qui ne souhaite pas être désigné à nouveau doit en informer le président du conseil syndical au moins trois mois avant la tenue de cette assemblée générale. » ;
5° Le point 6 intitulé « Fiche synthétique de copropriété (4) » est ainsi modifié :
a) Le titre est complété par les mots suivants : « et transmission de pièces au conseil syndical » ;
b) Après le titre, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6.1. La fiche synthétique de la copropriété » ;
c) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le syndic met cette fiche à disposition du copropriétaire qui en fait la demande dans le délai d'un mois. A défaut, il est tenu au paiement de la pénalité financière suivante : (montant fixé par décret) € par jour de retard.
« Cette pénalité est déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du syndic lors de l'établissement des comptes à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale. » ;
d) Il est complété par un point 6.2 ainsi rédigé :
« 6.2. La transmission de pièces au conseil syndical
« En application du septième alinéa de l'article 21 de la loi 10 juillet 1965, le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande, après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
« En l'absence de transmission desdites pièces, au-delà du délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, le syndic est tenu au paiement de la pénalité suivante : (montant fixé par décret) € par jour de retard.
« Cette pénalité est déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale. » ;
6° Au premier alinéa du point 7.1.2 intitulé « Précisions concernant la tenue de l'assemblée générale annuelle », après les mots : « pour une durée de », est insérée la mention : « … » ;
7° Le point 7.1.3 intitulé « Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties » est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « convocation et tenue de », est insérée la mention : « … » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « d'une durée de », est insérée la mention : « … » ;
- l'alinéa est complété par les mots : « , à l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures à … heures. » ;
8° Le deuxième alinéa du point 7.1.4 intitulé « Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires » et la note de bas de page (5) sont supprimés ;
9° Le point 7.2.1 intitulé « Modalités de rémunération des prestations particulières » est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières, à l'exception de celles citées au 7.2.5, est calculée pour chacune d'elles : » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « en application du », est inséré le mot : « seul » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - soit en application du tarif forfaitaire total convenu par les parties, exprimé hors taxes et toutes taxes comprises. » ;
10° Dans la colonne « MODALITES DE TARIFICATION convenues » du point 7.2.2 intitulé « Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires (au-delà du contenu du forfait stipulé aux 7.1.1 et 7.1.3) », les mots : « majoration spécifique » sont remplacés par les mots : « une majoration spécifique unique » ;
11° Le point 7.2.5 intitulé « Prestations relatives aux travaux et études techniques » est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est supprimé ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « doit être exprimée en » sont remplacés par les mots : « doit être exprimée hors taxes et toutes taxes comprises, en application du » ;
12° Le point 9 intitulé « Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires » est ainsi modifié :
a) La colonne intitulée « TARIFICATION PRATIQUÉE » est remplacée par une colonne intitulée « TARIFICATION PRATIQUÉE exprimée HT et TTC » ;
b) Le deuxième alinéa de la colonne « DÉTAILS » du point 9.2 intitulé « Frais et honoraires liés aux mutations » est ainsi rédigé :
« (Nota. - Le montant maximum applicable aux honoraires et frais perçus par le syndic pour l'établissement de l'état daté, fixé en application du décret prévu à l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965, s'élève à la somme de 380 € TTC). » ;
c) Le tableau est complété par un point 9.4 ainsi rédigé :
- la colonne « PRESTATIONS » est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« 9.4. Préparation, convocation et tenue d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, pour des questions concernant leurs droits ou obligations (art. 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965) » ;
- la colonne « DÉTAILS » est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Etablissement de l'ordre du jour ; élaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions ; présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale ; établissement de la feuille de présence ; émargement, vérification des voix et des pouvoirs ; rédaction et tenue du registre des procès-verbaux ; envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires (opposant ou défaillant) et, le cas échéant, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal abrégé dans les parties communes (article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). » ;
13° L'ANNEXE AU CONTRAT TYPE DE SYNDIC relative à la LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT est ainsi modifiée :
a) Dans la colonne « DÉTAILS » du III-8° intitulé « Comptes bancaires. », le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Ouverture d'un compte bancaire séparé ; » ;
b) Dans la colonne « DÉTAILS » du III-11° intitulé « Remise au syndic successeur. », le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Remise de l'état financier, des références des comptes bancaires du syndicat, des coordonnées de la banque, de l'état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat. »