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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-831 du 1er juillet 2020 relatif au commerce de certains biens régi par le règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-831 du 1er juillet 2020 relatif au commerce de certains biens régi par le règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019)


Le décret du 16 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4, au 2 de l'article 5, au 1 de l'article 11, au 1 de l'article 15, au 1 de l'article 16 et au 1 de l'article 19 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre.
« Le ministre chargé de l'industrie précise par arrêté les caractéristiques du formulaire de la demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs.
« Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 12 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe III, et à l'article 17 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe IV.
« Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la réception, par le service des biens à double usage, d'une demande présentée en application du premier alinéa, vaut décision de rejet de celle-ci.
« L'obtention des autorisations mentionnées au deuxième alinéa ne dispense pas les produits qu'elles concernent des obligations auxquelles ils peuvent être soumis à l'exportation, en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine, et à l'importation, en application de l'article L. 111-8 du même code. » ;


2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Le chef du service des biens à double usage et le ministre chargé des douanes statuent conjointement sur les demandes de dérogation relevant de l'un des cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 11 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019. En cas de désaccord entre eux, le Premier ministre statue sur la demande de dérogation.
« La commission interministérielle des biens à double usage peut être consultée. En cas d'avis défavorable de cette commission, la dérogation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre. » ;


3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Les autorisations mentionnées à l'article 2 ne sont pas cessibles.
« Ces autorisations prennent la forme d'une autorisation individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens ou une ou plusieurs prestations de service identifiés et de même nature, et destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.
« Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :
« 1° D'une autorisation globale lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 ou des prestations de service portant sur ces biens ;
« 2° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe IV du même règlement ou des prestations de service portant sur ces biens qui sont exportées vers les destinations figurant à l'annexe V du même règlement.
« La durée de validité d'une autorisation individuelle est fixée à un an et la durée de validité d'une autorisation globale est fixée à deux ans. Dans les deux cas, cette durée commence à courir à compter de la date de délivrance de l'autorisation. » ;


4° Les articles 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Tout exportateur résidant ou établi en France qui souhaite se prévaloir de l'autorisation générale d'exportation de l'Union mentionnée au 1 de l'article 20 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 doit s'enregistrer auprès du service des biens à double usage avant la première utilisation de cette autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de cet enregistrement et précise les informations complémentaires susceptibles d'être exigées en application des dispositions de la partie 3 de l'annexe V du même règlement.
« La décision d'interdiction d'utilisation de l'autorisation générale mentionnée au deuxième alinéa du même 1 de l'article 20 de ce règlement est prise par le chef du service des biens à double usage.


« Art. 6.-Les autorisations mentionnées à l'article 2 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou, dans le délai de quatre mois à compter de leur délivrance, retirées, lorsqu'il s'avère qu'elles ont été accordées en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le service des biens à double usage. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence. » ;


5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les notifications, consultations et échanges d'informations mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 sont effectuées par le service des biens à double usage. » ;


6° L'article 8 est abrogé ;
7° A l'article 9, les mots : « des articles 1er, 2 et 3, du II de l'article 5 et de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « articles 2 et 3 et du second alinéa de l'article 6. »