L'article 3 de l'arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La valeur réelle du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article D. 594-4 du code de l'environnement est égale à la valeur non arrondie représentative des anticipations en matière de taux d'intérêt réel à long terme, retenue pour le calcul publié par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles du taux à terme ultime applicable à la date considérée, majorée de cent cinquante points de base.
« Ce plafond est applicable à compter de l'année 2024. Jusqu'à cette année, le plafond est égal à la moyenne pondérée de 2,3 % et de ce nouveau plafond. La pondération affectée au montant de 2,3 % est fixée à 50 % pour l'année 2020,25 % pour l'année 2021,12,5 % pour l'année 2022 et 6,25 % pour l'année 2023. »