Le décret du 6 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les mots : « auquel il peut, par arrêté, déléguer sa signature » ;
2° Après l'article 3, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 3-1.-En cas d'absence ou d'empêchement du délégué du Gouvernement, sa suppléance est assurée par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat. Toutefois, le délégué du Gouvernement peut désigner par arrêté, pour assurer sa suppléance, l'un des sous-préfets en fonction dans le département ou la collectivité, le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet, un commissaire délégué ou un chef de subdivision administrative.
« Art. 3-2.-En cas de vacance momentanée du poste de délégué du Gouvernement, l'intérim est assuré par :
« 1° Le préfet de la Guadeloupe dans la zone maritime des Antilles ;
« 2° Le secrétaire général des services de l'Etat en Guyane dans la zone maritime de Guyane ;
« 3° L'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 4° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dans la zone maritime de Nouvelle-Calédonie ;
« 5° Le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'île de Clipperton ;
« 6° Le secrétaire général de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »