ANNEXE III
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ÉNONCÉES À L'ARTICLE 6.9 DE LA DÉCISION DE YAMOUSSOUKRO
Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante à la décision de Yamoussoukro peuvent demander au transporteur aérien désigné par l'autre Partie contractante de prouver :
a) qu'il est à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et règlements normalement applicables en matière de transport aérien international par lesdites autorités conformément aux dispositions de la convention ; et
b) qu'il est régulièrement constitué selon les lois et règlements d'un Etat partie au présent accord ;
c) qu'il a son siège social, son administration centrale et son centre principal d'activité physiquement situés dans la Partie contractante ;
d) qu'il détient un permis d'exploitation aérien tel que défini par l'annexe 6 à la convention de Chicago et délivré par un Etat partie ;
e) qu'il dispose au moins d'un aéronef en pleine propriété ou en location, pour une durée supérieure à six mois et dont il assure la conduite technique ;
f) qu'il a souscrit une assurance adéquate couvrant sa responsabilité à l'égard des passagers, du fret, du courrier, des bagages et des tiers qui soit au moins équivalente aux dispositions des conventions internationales en vigueur ;
g) qu'il est en mesure de prouver sa capacité de maintenir un niveau de sécurité d'exploitation au moins équivalent aux normes de l'OACI et de répondre à toute requête de tout Etat desservi par lui ;
qu'il est soumis au contrôle effectif et est la propriété pour l'essentiel d'un Etat partie et/ou de ses ressortissants.