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Article AUTONOME (Décret n° 2020-819 du 29 juin 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Paris le 30 janvier 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-819 du 29 juin 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Paris le 30 janvier 2017 (1))


ANNEXE III
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ÉNONCÉES À L'ARTICLE 6.9 DE LA DÉCISION DE YAMOUSSOUKRO


Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante à la décision de Yamoussoukro peuvent demander au transporteur aérien désigné par l'autre Partie contractante de prouver :
a) qu'il est à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et règlements normalement applicables en matière de transport aérien international par lesdites autorités conformément aux dispositions de la convention ; et
b) qu'il est régulièrement constitué selon les lois et règlements d'un Etat partie au présent accord ;
c) qu'il a son siège social, son administration centrale et son centre principal d'activité physiquement situés dans la Partie contractante ;
d) qu'il détient un permis d'exploitation aérien tel que défini par l'annexe 6 à la convention de Chicago et délivré par un Etat partie ;
e) qu'il dispose au moins d'un aéronef en pleine propriété ou en location, pour une durée supérieure à six mois et dont il assure la conduite technique ;
f) qu'il a souscrit une assurance adéquate couvrant sa responsabilité à l'égard des passagers, du fret, du courrier, des bagages et des tiers qui soit au moins équivalente aux dispositions des conventions internationales en vigueur ;
g) qu'il est en mesure de prouver sa capacité de maintenir un niveau de sécurité d'exploitation au moins équivalent aux normes de l'OACI et de répondre à toute requête de tout Etat desservi par lui ;
qu'il est soumis au contrôle effectif et est la propriété pour l'essentiel d'un Etat partie et/ou de ses ressortissants.