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Article AUTONOME (Décret n° 2020-819 du 29 juin 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Paris le 30 janvier 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-819 du 29 juin 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Paris le 30 janvier 2017 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE D'ÉTHIOPIE RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 30 JANVIER 2017


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie (appelés ci-dessous « les Parties contractantes »),
Etant Parties à la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Désireux de conclure un accord complétant ladite convention afin d'établir des services de transport aérien entre leurs territoires respectifs et au-delà,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


1. Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires :
a) le terme « convention » désigne la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite convention et tout amendement aux annexes ou à la convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties contractantes ;
b) l'expression « autorités aéronautiques » désigne, pour la République française, la Direction générale de l'Aviation civile et pour la République fédérale démocratique d'Ethiopie, le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, le ministère des Transports, l'Autorité de l'Aviation civile éthiopienne ou, pour l'une et l'autre, toute personne ou tout organisme habilité à remplir des fonctions exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions analogues ;
c) l'expression « transporteur aérien désigné » désigne un transporteur aérien désigné conformément à l'article 3 du présent accord ;
d) le terme « territoire » a le sens que lui donne l'article 2 de la convention ;
e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « transporteur aérien » et « escale non commerciale » ont respectivement le sens que leur donne l'article 96 de la convention ;
f) l'expression « routes spécifiées » désigne les routes figurant au tableau des routes annexé au présent accord ;
g) l'expression « services agréés » désigne les services aériens réguliers de transport, distinct ou combiné, de passagers, de courrier et de fret, effectués moyennant rétribution sur les routes spécifiées ;
h) le terme « tarif » désigne les prix facturés par les transporteurs aériens, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que les conditions auxquelles s'appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences mais à l'exclusion de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier ;
i) l'expression « redevances d'usage » désigne la redevance imposée aux transporteurs aériens par les autorités compétentes au titre de l'utilisation d'un aéroport ou d'installations de navigation aérienne par des aéronefs, leurs équipages, leurs passagers et leur fret ;
j) le terme « accord » désigne le présent accord, ses annexes et toutes modifications à l'accord ou à ses annexes convenues conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord ;
k) l'expression « Etat partie » désigne un Etat africain signataire du traité d'Abuja (signé le 3 juin 1991) ou de la décision de Yamoussoukro (signée le 14 novembre 1999 et entrée en vigueur le 12 août 2000).
2. Les annexes font partie intégrante du présent accord. Toute référence à l'accord porte également sur ses annexes, sauf dispositions contraires expressément convenues.


Article 2
Octroi de droits


1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux, réguliers ou non, effectués par les transporteurs aériens de l'autre Partie contractante :
a) le droit de survoler son territoire sans atterrir ;
b) le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.
2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits énoncés au présent accord afin d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l'annexe au présent accord. Dans le cadre de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, un transporteur aérien désigné par une Partie contractante a, outre les droits énoncés au paragraphe 1 du présent article, le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points mentionnés sur ladite route spécifiée afin d'embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, à destination ou en provenance du territoire de la première Partie contractante.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant au transporteur aérien d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.
4. Si en raison d'un conflit armé, de catastrophes naturelles, de troubles politiques ou de tout autre fait nouveau susceptible de constituer un cas de force majeure, le transporteur aérien désigné d'une Partie contractante est dans l'incapacité d'exploiter un service sur son itinéraire normal, l'autre Partie contractante s'efforce de faciliter l'exploitation continue d'un tel service au moyen de réarrangements appropriés de ces routes.


Article 3
Désignation et autorisation des transporteurs aériens


1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante un ou plusieurs transporteurs aériens aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. Ces désignations sont faites par la voie diplomatique.
2. Dès réception d'une désignation effectuée par l'une des Parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et sur demande du transporteur aérien désigné présentée dans la forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante accordent dans les délais les plus brefs les autorisations d'exploitation appropriées, à condition :
a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République française :
i. que ce transporteur soit établi sur le territoire de la République française en vertu du traité instituant la Communauté européenne et possède une licence d'exploitation en cours de validité conforme au droit de la Communauté européenne ; et
ii. qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'Etat membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation ; et
iii. que le transporteur soit la propriété directe ou majoritaire d'Etats membres de la Communauté européenne et/ou de leurs ressortissants, ainsi que des Etats dont la liste figure à l'annexe II au présent accord, et/ou de leurs ressortissants, et soit soumis à un contrôle effectif de ces Etats et/ou de leurs ressortissants] ; et
iv. que le transporteur aérien détienne un certificat de transporteur aérien octroyé par un Etat membre et qu'il existe un accord bilatéral relatif à des services aériens entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et cet Etat membre, et que des droits de trafic vers cet Etat membre n'aient pas été refusés au transporteur aérien désigné de la République fédérale démocratique d'Ethiopie.
b) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République fédérale démocratique d'Ethiopie :
i. que le transporteur soit régulièrement constitué sur le territoire d'un Etat partie selon les lois et règlements dudit Etat ; et
ii. qu'il ait son siège social, son administration centrale et son centre principal d'activité physiquement situés dans l'Etat partie concerné ; et
iii. que le transporteur satisfasse aux conditions d'éligibilité énoncées à l'article 6.9 de la décision de Yamoussoukro dont la liste figure à l'annexe III au présent accord ; et
iv. que le transporteur aérien détienne un certificat de transporteur aérien octroyé par un Etat partie et qu'il existe un accord bilatéral relatif à des services aériens entre la République française et cet Etat partie, et que des droits de trafic vers cet Etat partie n'aient pas été refusés au transporteur aérien désigné par la République française ;
c) que le transporteur aérien désigné soit à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et règlements normalement et raisonnablement applicables en matière de transport aérien international par la Partie contractante qui examine la ou les demandes conformément aux dispositions de la convention ; et
d) que les normes énoncées aux articles 8 (Sécurité de l'aviation) et 18 (Sûreté de l'aviation) soient appliquées et mises en œuvre.
3. Lorsqu'un transporteur aérien a été ainsi désigné et autorisé, il peut commencer à tout moment l'exploitation des services agréés, sous réserve de respecter les dispositions du présent accord.


Article 4
Révocation ou suspension d'une autorisation d'exploitation


1. Chaque Partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, de suspendre l'exercice des droits accordés par le présent accord à un transporteur aérien désigné par l'autre Partie contractante ou d'imposer à l'exercice de ces droits les conditions qu'elle estime nécessaires lorsque :
a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République française :
i. ce transporteur n'est pas établi sur le territoire de la République française en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas une licence d'exploitation conforme au droit de la Communauté européenne ; ou
ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation ; ou
iii. le transporteur n'est pas la propriété directe ou majoritaire d'Etats membres de la Communauté européenne et/ou de leurs ressortissants, ainsi que des Etats dont la liste figure à l'annexe II au présent accord, ou n'est pas soumis à tout moment à un contrôle effectif de ces Etats et/ou de leurs ressortissants ;
iv. le transporteur aérien détient un certificat de transporteur aérien octroyé par un Etat membre et il n'existe pas d'accord bilatéral relatif à des services aériens entre la République fédérale démocratique d'Ethiopie et cet Etat membre, et que des droits de trafic vers cet Etat membre ont été refusés au transporteur aérien désigné par la République fédérale démocratique d'Ethiopie ;
b) dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République fédérale démocratique d'Ethiopie :
i. le transporteur n'est pas établi sur le territoire d'un Etat partie ; ou
ii. son siège, son administration centrale et son siège principal d'exploitation ne sont pas physiquement situés dans l'Etat partie concerné ; ou
iii. ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité énoncées à l'article 6.9 de la décision de Yamoussoukro dont la liste figure à l'annexe III au présent accord ;
iv. le transporteur aérien détient un certificat de transporteur aérien octroyé par un Etat partie et qu'il n'existe pas d'accord bilatéral relatif à des services aériens entre la République française et cet Etat partie, et que des droits de trafic vers cet Etat partie ont été refusés au transporteur aérien désigné par la République française ;
c) lorsque ce transporteur ne se conforme pas aux lois ou règlements normalement et raisonnablement appliqués à l'exploitation de transports aériens internationaux par la Partie contractante qui accorde ces droits ;
d) dans tous les cas où les normes énoncées au présent accord, en particulier aux articles 8 et 18, ne sont pas appliquées et mises en œuvre.
2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, ou aux dispositions du présent accord, ce droit n'est exercé qu'après des consultations avec l'autre Partie contractante. Ces consultations se tiennent dans les trente (30) jours suivant la date de leur demande par l'une des Parties contractantes, sauf accord contraire entre les deux Parties contractantes.


Article 5
Principes régissant l'exploitation des services agréés


1. Chaque Partie contractante fait en sorte que les transporteurs aériens désignés des deux Parties contractantes disposent de possibilités équitables et égales de concurrence pour l'exploitation des services agréés régis par le présent accord. Chaque Partie contractante s'assure que son ou ses transporteur(s) aérien(s) désigné(s) fonctionne(nt) dans des conditions qui permettent de respecter ce principe et prend des mesures pour en assurer le respect en tant que de besoin.
2. Pour l'exploitation des services agréés, chaque Partie contractante s'assure que son ou ses transporteurs aériens désignés tiennent compte des intérêts du ou des transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par l'autre Partie contractante de manière à ne pas affecter indûment les services assurés par ces derniers sur tout ou partie des routes communes.
3. Les services agréés offerts par les transporteurs aériens désignés des Parties contractantes sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs doivent être en rapport étroit avec la demande de transport de la clientèle et doivent avoir pour objectif primordial d'offrir, avec un coefficient de remplissage raisonnable compatible avec les tarifs conformes aux dispositions de l'article 14 (Tarifs) du présent accord, une capacité appropriée pour faire face aux besoins courants et raisonnablement attendus de transport de passagers, de fret et de courrier, afin de favoriser le développement harmonieux des services aériens entre les territoires des Parties contractantes.
4. L'offre de transport proposée par les transporteurs aériens désignés pour le trafic en provenance ou à destination de points de la route spécifiée situés sur le territoire de pays tiers doit être conforme aux principes généraux selon lesquels la capacité doit être en rapport avec :
a) les besoins du trafic en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné les transporteurs aériens ;
b) les besoins de trafic de la zone traversée, compte tenu des services locaux et régionaux.


Article 5 bis
Concurrence loyale


1. Les Parties contractantes reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d'un environnement de concurrence loyale et de possibilités équitables et égales pour permettre aux transporteurs aériens des deux Parties contractantes de se concurrencer dans l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. En conséquence, les Parties contractantes prennent toutes les mesures adéquates pour assurer le plein respect de cet objectif.
2. Les Parties contractantes affirment qu'une concurrence libre, loyale et sans distorsion est importante pour promouvoir les objectifs du présent accord et notent que l'existence d'un droit de la concurrence complet et d'une autorité indépendante de la concurrence, ainsi que l'application saine et efficace de leur droit national de la concurrence est important pour la fourniture efficace de services de transport aérien. Le droit de la concurrence de chaque Partie contractante qui traite des questions couvertes par le présent article, tel qu'amendé périodiquement, s'applique aux activités des transporteurs aériens sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Les Parties contractantes partagent l'objectif de compatibilité et de convergence du droit de la concurrence et de son application effective. Elles coopèrent le cas échéant et s'il y a lieu, à l'application effective du droit de la concurrence, notamment en autorisant leur(s) transporteur(s) aérien(s) ou d'autres ressortissants, à communiquer, conformément à leurs règles et jurisprudence respectives, les informations pertinentes pour une action relevant du droit de la concurrence intentée par leurs autorités de la concurrence respectives.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut affecter ou limiter l'autorité et les pouvoirs des autorités compétentes en matière de concurrence, et des tribunaux de l'une ou l'autre des Parties contractantes (et de la Commission européenne) ni y porter atteinte, et toutes les questions relatives à l'application de la législation sur la concurrence continuent de relever de la compétence exclusive de ces autorités et tribunaux. Toute mesure prise par une Partie contractante en vertu du présent article est donc sans préjudice de toute mesure éventuelle prise par ces autorités et ces tribunaux.
4. Toute mesure prise en vertu du présent article relève de la responsabilité exclusive des Parties contractantes et vise exclusivement l'autre Partie contractante et/ou le(s) transporteur(s) aérien(s) de l'autre Partie contractante fournissant des services de transport aérien à destination/à partir des Parties contractantes. Une telle mesure ne peut faire l'objet d'une procédure de règlement des différends au titre de l'article 20 (Règlement des différends) de l'accord.


Concurrence déloyale


5. Chaque Partie contractante élimine toutes formes de discrimination ou de pratiques déloyales qui porteraient atteinte à la possibilité, pour les transporteurs aérien de l'autre Partie contractante, de se livrer une concurrence loyale et équitable pour la fourniture de services de transport aérien.


Subventions et aides publiques


6. Aucune Partie contractante n'accorde ni n'autorise de subventions ni d'aides publiques à ses transporteurs aériens si celles-ci sont susceptibles de fausser de manière significative, de façon injustifiée, la concurrence loyale et équitable en matière de prestation de services de transports aériens pour les transporteurs de l'autre Partie contractante. Ces subventions ou aides peuvent inclure notamment les subventions croisées, la compensation de pertes d'exploitation, l'apport de capitaux, des aides non remboursables, des cautionnements, des prêts ou assurances assortis de conditions préférentielles, la protection contre la faillite, la renonciation au recouvrement de montants dus, la renonciation à la rémunération normale des ressources publiques engagées, des allégements ou exonérations fiscaux, la compensation des charges financières imposées par les autorités publiques et l'accès, sur une base discriminatoire ou non commerciale, aux installations et services de navigation aérienne ou aéroportuaires, aux carburants, à la manutention au sol, à la sécurité, aux systèmes informatiques de réservation, à l'allocation de créneaux horaires ou aux autres installations et services connexes nécessaires à l'exploitation de services aériens.
7. Lorsqu'une Partie contractante accorde des subventions ou des aides publiques au sens du paragraphe 6 ci-dessus à un transporteur aérien, elle doit garantir la transparence de ces mesures par les moyens appropriés, qui peuvent inclure d'exiger du transporteur aérien qu'il précise clairement et séparément cette subvention ou cette aide dans les comptes.
8. Chaque Partie contractante, à la demande de l'autre Partie contractante, fournit à cette dernière, dans des délais raisonnables, des rapports financiers concernant les entités relevant de la juridiction de la première Partie contractante et toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par l'autre Partie contractante pour assurer le respect des dispositions du présent article. Cela peut inclure des informations détaillées concernant les subventions et aides au sens du paragraphe 6 ci-dessus. La fourniture de telles informations peut faire l'objet d'un traitement confidentiel de la part de la Partie contractante qui demande accès à l'information.
9. Sans préjudice de toute mesure prise par l'autorité compétente chargée de la concurrence et/ou le tribunal chargé de l'application des règles visées aux paragraphes 5 et 6 :
a) si l'une des Partie contractante estime qu'un transporteur aérien est victime de discrimination ou de pratiques déloyales au sens des paragraphes 5 et 6 ci-dessus et que cela peut être prouvé, elle peut adresser des observations écrites à l'autre Partie contractante. Après avoir informé l'autre Partie contractante, une Partie contractante peut également s'adresser aux organismes d'Etat compétents sur le territoire de l'autre Partie, notamment les organismes de niveau national, régional ou local, pour discuter des questions liées au présent article. En outre, l'une des Parties contractantes peut demander des consultations sur ce sujet avec l'autre Partie contractante afin de résoudre le problème. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Dans l'intervalle, les Parties contractantes échangent suffisamment d'informations pour permettre un examen complet de la préoccupation exprimée par l'une des Parties contractantes ;
b) si les Parties contractantes ne parviennent pas à résoudre la question par le biais de consultations dans un délai de trente (30) jours à compter du début des consultations ou si les consultations ne commencent pas dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande concernant une violation alléguée des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, la Partie contractante qui a demandé les consultations a le droit de suspendre l'exercice des droits accordés par le présent accord au(x) transporteur(s) aérien(s) de l'autre Partie contractante en refusant, retirant, révoquant ou suspendant l'autorisation/la licence d'exploitation, ou d'imposer à l'exercice de ces droits les conditions qu'elle estime nécessaires, ou d'imposer des droits ou de prendre d'autres mesures. Toute mesure prise en vertu du présent paragraphe doit être appropriée, proportionnée et limitée au strict nécessaire par son champ et sa durée.


Règles en matière d'ententes


10. Chaque Partie contractante applique efficacement la législation en matière d'ententes conformément au paragraphe 2 et interdit aux transporteur(s) aérien(s) :
a) en liaison avec tout/tous autre(s) transporteur(s) aérien(s), de conclure des accords, prendre des décisions ou se livrer à des pratiques concertées susceptibles d'affecter les services de transport aérien à destination/en provenance de cette Partie contractante, et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette interdiction peut être déclarée inapplicable lorsque ces accords, décisions ou pratiques contribuent à améliorer la production ou la distribution des services ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
i. imposer aux transporteurs aériens concernés des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
ii. donner à ces transporteurs aériens la possibilité, pour une partie substantielle des services en cause, d'éliminer la concurrence, et
b) abuser d'une position dominante susceptible d'affecter les services de transport aérien à destination/en provenance de cette Partie contractante.
11. Chacune des Parties contractantes confie l'application de la législation en matière d'ententes visées au paragraphe 10 ci-dessus exclusivement à son autorité indépendante compétente en matière de concurrence et/ou à son tribunal.
12. Sans préjudice de toute mesure prise par l'autorité compétente chargée de la concurrence et/ou le tribunal chargé de l'exécution des règles visées aux paragraphes 10, si l'une des Parties contractantes estime qu'un transporteur aérien est victime d'une violation alléguée du paragraphe 10 ci-dessus et que cela peut être prouvé, elle peut adresser des observations écrites à l'autre Partie contractante. Après avoir informé l'autre Partie contractante, une Partie contractante peut également s'adresser aux organismes d'Etat compétents sur le territoire de l'autre Partie, notamment les organismes de niveau national, régional ou local, pour discuter des questions liées au présent article. En outre, l'une des Parties contractantes peut demander des consultations sur ce sujet avec l'autre Partie contractante afin de résoudre le problème. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Dans l'intervalle, les Parties contractantes échangent suffisamment d'informations pour permettre un examen complet de la préoccupation exprimée par l'une des Parties contractantes.
13. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à résoudre la question par le biais de consultations dans un délai de trente (30) jours à compter du début des consultations ou si les consultations ne commencent pas dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande concernant une violation alléguée du paragraphe 10 et à condition que l'autorité ou le tribunal compétent en matière de concurrence a constaté une violation des règles en matière d'ententes, la Partie contractante qui a demandé les consultations a le droit de suspendre l'exercice des droits accordés par le présent accord au(x) transporteur(s) aérien(s) de l'autre Partie contractante en refusant, retirant, révoquant ou suspendant l'autorisation/la licence d'exploitation, ou d'imposer à l'exercice de ces droits les conditions qu'elle estime nécessaires, ou d'imposer des droits ou de prendre d'autres mesures. Toute mesure prise en vertu du présent paragraphe doit être appropriée, proportionnée et limitée au strict nécessaire par son champ et sa durée.


Article 6
Application des lois et règlements


1. Les lois, règlements et procédures d'une Partie contractante relatifs à l'entrée sur son territoire ou à la sortie de son territoire des aéronefs assurant des services aériens internationaux, ou à l'exploitation et à la navigation de ces aéronefs durant leur séjour sur son territoire, s'appliquent aux aéronefs du ou des transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'autre Partie contractante et sont appliqués à ces aéronefs à l'entrée sur le territoire, à la sortie du territoire ou pendant le séjour sur le territoire de la première Partie contractante.
2. Les lois et règlements d'une Partie contractante relatifs à l'entrée sur son territoire ou à la sortie de son territoire des passagers, des bagages, des équipages et du fret à bord d'aéronefs sont respectés par lesdits passagers, bagages, équipages et fret du ou des transporteur(s) aérien(s) de l'autre Partie contractante, ou en leur nom, à l'entrée sur le territoire ou à la sortie du territoire d'une Partie contractante.
3. Les lois et règlements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux aéronefs nationaux qui assurent des services aériens internationaux analogues, ainsi qu'aux passagers, aux bagages, aux équipages, au fret et au courrier transportés par ces aéronefs.


Article 7
Certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences


1. La validité des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés conformément aux lois et règlements d'une Partie contractante est reconnue par l'autre Partie contractante aux fins de l'exploitation des services aériens sur les routes spécifiées, sous réserve que les critères de délivrance ou de validation desdits certificats, brevets ou licences soient au moins égaux aux normes qui peuvent être instituées en application de la convention.
2. Toutefois, chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître, aux fins du survol de son propre territoire, la validité des brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante.


Article 8
Sécurité de l'aviation


1. Chaque Partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l'autre Partie contractante et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.
2. Si, à la suite de ces consultations, une Partie contractante estime que l'autre Partie contractante ne requiert pas ou n'applique pas effectivement, dans le domaine mentionné au paragraphe 1, des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la convention, elle informe l'autre Partie contractante de ces constatations et l'autre Partie contractante adopte des mesures correctives en conséquence. Si l'autre Partie contractante ne prend pas des mesures appropriées dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze (15) jours ou dans un délai plus long éventuellement arrêté d'un commun accord, il y a lieu d'appliquer l'article 4 du présent accord.
3. Nonobstant les obligations énoncées par l'article 33 (Reconnaissance des certificats et licences) de la convention, il est convenu que tout aéronef exploité ou loué par le ou les transporteurs aériens d'une Partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire d'une autre Partie contractante peut, pendant son séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, être soumis par les représentants habilités de l'autre Partie contractante à un examen à bord ou à l'extérieur de l'aéronef afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de ses équipements (examen dénommé « inspection au sol » dans la suite du présent article), pour autant que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable et que cela s'effectue sur une base non discriminatoire, juste et équitable.
4. Si une inspection ou une série d'inspections au sol donne lieu à des motifs sérieux de craindre :
a) qu'un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la convention ; ou
b) des déficiences dans l'adoption et la mise en œuvre effectives de normes de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la convention,
la Partie contractante qui effectue l'inspection est, pour l'application de l'article 33 (Reconnaissance des certificats et licences) de la convention, libre de conclure que les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son exploitant ou à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la convention.
5. En cas de refus d'accès à un aéronef exploité par le ou les transporteurs aériens d'une Partie contractante aux fins de son inspection au sol conformément au paragraphe 3 ci-dessus, l'autre Partie contractante a toute latitude d'en déduire qu'il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus et d'en tirer les conclusions mentionnées au même paragraphe.
6. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation accordée à un ou plusieurs transporteurs aériens de l'autre Partie contractante si, à la suite d'une inspection au sol, d'une série d'inspections au sol, d'un refus d'accès pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut à la nécessité d'agir immédiatement pour assurer la sécurité de l'exploitation d'un ou de plusieurs transporteurs aériens.
7. Toute mesure prise par une Partie contractante conformément aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue dès que les faits qui l'ont motivée ont cessé d'exister.
8. Si la République française a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre Etat membre de l'Union européenne, les droits de la République fédérale démocratique d'Ethiopie au titre du présent article s'appliquent également à l'adoption, à l'application ou à la mise en œuvre de normes de sécurité par cet Etat membre de l'Union européenne et à l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.
9. Si la République fédérale démocratique d'Ethiopie a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre Etat partie, les droits de la République française au titre du présent article s'appliquent également à l'adoption, à l'application ou à la mise en œuvre de normes de sécurité par cet Etat partie et à l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.


Article 9
Redevances d'usage


1. Les redevances d'usage qui peuvent être perçues par les autorités ou organismes compétents d'une Partie contractante auprès du ou des transporteurs aériens désignés de l'autre Partie contractante au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne et autres qui relèvent de leur autorité doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l'objet d'une répartition équitable entre les catégories d'usagers. Elles ne doivent pas être plus élevées que celles qui sont perçues au titre de l'utilisation desdits services et installations par un autre transporteur aérien qui exploite les mêmes services internationaux ou des services analogues.
2. Ces redevances peuvent refléter, sans toutefois excéder, une part équitable du coût total supporté pour la mise à disposition des installations et services aéroportuaires ainsi que des services et installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique. Les autorités ou organismes compétents de chaque Partie contractante notifient au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'autre Partie contractante tout projet de modification significative de ces redevances ; cette notification doit intervenir dans un délai raisonnable précédant l'entrée en vigueur de ladite modification. En cas d'augmentation des redevances, chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les transporteurs aériens qui utilisent les services et installations.


Article 10
Droits de douane et taxes


1. A l'entrée sur le territoire d'une Partie contractante, les aéronefs exploités aux fins de services internationaux par le ou les transporteurs aériens désignés de l'autre Partie contractante, leur équipement normal, carburants et lubrifiants, fournitures techniques consommables, pièces détachées, y compris les moteurs, et provisions de bord (y compris mais de manière non limitative la nourriture, les boissons et alcools, les tabacs et autres produits destinés à la vente aux passagers ou à leur consommation en quantités limitées pendant le vol), équipements et autres produits destinés à être utilisés ou utilisés uniquement en rapport avec l'exploitation ou l'entretien des aéronefs exploitant un service aérien international sont, à titre temporaire, en attente de leur réexportation et sur la base de la réciprocité, admis en exemption de tous droits de douane, restrictions à l'importation, impôts réels, taxes sur le capital, droits d'inspection, droits d'accise et droits ou redevances analogues perçus par les autorités nationales ou locales, à condition que ces équipements et fournitures restent à bord de l'aéronef.
2. Sont également exemptés, sur la base de la réciprocité, des impôts, droits, frais d'inspection et redevances mentionnés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des redevances basées sur le coût des services rendus :
a) les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d'une Partie contractante et embarquées, dans des limites raisonnables, pour être utilisées à bord des aéronefs au départ du ou des transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'autre Partie contractante exploitant des services aériens internationaux, même si ces provisions sont destinées à être utilisées sur une partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle elles sont embarquées ;
b) les équipements normaux et les pièces détachées, y compris les moteurs, introduits sur le territoire d'une Partie contractante aux fins d'entretien, de maintenance, de réparation et d'approvisionnement d'un aéronef d'un transporteur aérien désigné de l'autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux ;
c) les carburants, lubrifiants et fournitures techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d'une Partie contractante pour être utilisés à bord d'un aéronef d'un transporteur aérien désigné d'une Partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur une partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle elles sont embarquées ;
d) les imprimés et documents publicitaires promotionnels y compris mais non uniquement les horaires, brochures et imprimés, introduits sur le territoire d'une Partie contractante et destinés à être distribués gratuitement à bord des aéronefs par le ou le transporteurs aériens désignés de l'autre Partie contractante.
3. Il peut être exigé que les équipements et fournitures mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
4, Les exonérations prévues au présent article sont également accordées lorsque le ou les transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante ont conclu, avec un autre transporteur aérien bénéficiant des mêmes exonérations de la part de l'autre Partie contractante, des contrats en vue du prêt ou du transfert sur le territoire de l'autre Partie contractante des produits mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.


Article 11
Activités commerciales


1. Le ou les transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante ont le droit, sur la base de la réciprocité, d'établir des bureaux sur le territoire de l'autre Partie contractante aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien.
2. Le ou les transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante sont autorisés, sur la base de la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante son/leur personnel de gestion, d'exploitation, son/leur personnel commercial et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.
3. Chaque Partie contractante accorde au personnel nécessaire du ou des transporteurs aériens désignés de l'autre Partie contractante, sur la base de la réciprocité, l'autorisation d'accéder, sur son territoire, à l'aéroport et aux zones en rapport avec l'exploitation des aéronefs, les équipages, les passagers et le fret d'un transporteur aérien désigné de l'autre Partie contractante.
4. Chaque Partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'autre Partie contractante le droit de faire entrer et séjourner sur son territoire, pendant de brèves périodes n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, le personnel supplémentaire requis par le ou les transporteurs aériens désignés de l'autre Partie contractante pour ses activités.
5. Les Parties contractantes s'assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès du transporteur aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible acceptée par ce transporteur aérien. Ces principes s'appliquent également au transport de fret.
6. Sur la base de la réciprocité, le ou les transporteur(s) aérien(s) désigné(s) d'une Partie contractante a/ont, sur le territoire de l'autre Partie contractante, le droit de procéder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible, à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret, dans ses/leurs propres bureaux comme par l'intermédiaire des agents accrédités de son/leur choix. Le ou les transporteur(s) aérien(s) désigné(s) d'une Partie contractante a/ont le droit d'ouvrir et de conserver, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou en toute devise librement convertible, à sa/leur discrétion.
7. Dans le cadre de l'exploitation ou de l'offre des services autorisés sur les routes agréées, à condition que tous les transporteurs aériens parties à de tels accords a) disposent des autorisations adéquates et b) satisfassent aux critères normalement applicables à de tels accords, tout transporteur aérien désigné d'une Partie contractante peut conclure des accords de coopération commerciale, notamment des accords de réservation de capacité, de partage de codes ou de location,
i) avec un ou plusieurs transporteurs aériens de l'une ou l'autre des Parties contractantes ; et
ii) avec un ou plusieurs transporteurs aériens d'un pays tiers.
Pour chaque billet vendu, l'acquéreur est informé au moment de la vente du transporteur aérien qui exploitera chaque tronçon du service.
8. Services intermodaux :
a) Le ou les transporteurs aériens désignés de chaque Partie contractante est/sont autorisés, en rapport avec le transport aérien international, à proposer des services de transport de voyageurs ou de fret sous sa/leur propre enseigne par le biais d'accords de coopération avec des fournisseurs de transports de surface disposant des autorisations adéquates pour assurer ce transport de surface à destination et à partir de tout/tous point(s) situé(s) sur le territoire de chaque Partie contractante.
b) Les fournisseurs de transports de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne. Ces services intermodaux de transport de passagers ou de fret peuvent être proposés à un prix unique de point à point pour le transport aérien et le transport de surface combinés, à condition que, lors de la vente de services dans le cadre de ces accords, le transporteur aérien désigné ou son agent informe l'acquéreur, au moment de la vente, de l'identité du/des transporteur(s) aérien(s) ou de surface sur chaque tronçon du service et de l'identité du ou des transporteur(s) aérien(s) ou de surface avec lequel ou lesquels il conclut un contrat.
c) Les transporteurs de surface sont libres de conclure des accords de coopération. Le choix par les transporteurs de surface d'un accord particulier peut être notamment dicté par les intérêts des consommateurs ainsi que des contraintes techniques, économiques, d'espace et de capacité.
d) La liste de tous services fournis par le ou les transporteurs aériens désignés de l'une des Parties contractantes dans le cadre d'accords de coopération avec des transporteurs de surface est soumise pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante selon les mêmes procédures que celles appliquées pour les programmes d'exploitation (article 15).


Article 12
Transfert des excédents de recettes


1. Chaque Partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'autre Partie contractante le droit de convertir et de transférer vers le ou les territoires de son/leur choix l'excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien et des activités connexes sur le territoire de l'autre Partie contractante. La conversion et le transfert sont autorisés promptement, sans restriction ni imposition, au taux de change applicable aux transactions courantes et aux transferts à la date à laquelle le transporteur aérien en fait la demande initiale.
2. Chaque Partie contractante accorde au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'autre Partie contractante le droit d'affecter tout ou partie de ses/leurs recettes réalisées sur le territoire de l'autre Partie contractante au règlement de toutes dépenses en rapport avec ses/leurs activités de transport (y compris les achats de carburant) et avec les autres activités liées au transport aérien.
3. Si le régime des paiements entre les Parties contractantes est régi par un accord particulier, ledit accord s'applique.


Article 13
Services d'assistance en escale


Sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque Partie contractante, y compris, pour ce qui concerne la République française, le droit de la Communauté européenne, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l'autre Partie contractante, de pratiquer l'auto-assistance ou, à son gré, de choisir parmi les prestataires concurrents qui fournissent des services d'assistance en escale en totalité ou en partie. Lorsque les lois et règlements applicables limitent ou excluent l'auto-assistance et lorsqu'il n'y a pas de concurrence effective entre les prestataires d'assistance en escale, chaque transporteur aérien désigné est traité de manière non-discriminatoire en ce qui concerne l'accès à l'auto-assistance et aux services d'assistance en escale fournis par un ou plusieurs prestataires.


Article 14
Tarifs


1. Les tarifs à appliquer entre les territoires des deux Parties contractantes sont fixés à des niveaux raisonnables, en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, notamment les coûts d'exploitation, l'intérêt des usagers, un bénéfice raisonnable, la classe de services et, lorsque cela est jugé opportun, les tarifs d'autres transporteurs aériens assurant des vols sur tout ou partie des routes spécifiées à l'annexe I.
2. Chaque Partie autorise chaque transporteur aérien désigné à fixer le prix du transport aérien en fonction de considérations commerciales liées au marché. L'intervention des Parties est limitée :
a) à l'interdiction de prix ou de pratiques discriminatoires déraisonnables ;
b) à la protection du consommateur par rapport à des prix déraisonnablement élevés ou restrictifs en raison d'un abus de position dominante ; et
c) à la protection des transporteurs aériens par rapport à des prix artificiellement faibles en raison de subventions ou d'aides publiques directes ou indirectes ;
3. Chaque Partie contractante peut demander la notification à ses autorités aéronautiques ou l'enregistrement auprès de celles-ci des tarifs que les transporteurs aériens de l'autre Partie entendent appliquer au départ ou à destination de son territoire. La notification ou l'enregistrement, par les transporteurs aériens des deux Parties, peuvent être requis au plus tard trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans certains cas, la notification ou l'enregistrement peuvent être autorisés dans des délais plus courts que ceux normalement prévus. Aucune des Parties contractantes ne demande aux transporteurs aériens de l'autre Partie de notifier ou d'enregistrer les prix facturés au public par les affréteurs, si ce n'est sur une base non discriminatoire à des fins d'informations.
4. Aucune Partie contractante ne prend de mesure unilatérale de prévention de l'adoption ou du maintien d'un prix proposé par :
a) un transporteur aérien de l'une ou l'autre des Parties pour le transport aérien international entre les territoires des Parties ;
b) un transporteur aérien d'une Partie pour le transport aérien international entre le territoire de l'autre Partie et un autre pays, y compris le transport en correspondance sur un même transporteur ou sur des transporteurs différents. Si l'une des Parties estime que l'un de ces prix est incompatible avec les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle demande des consultations et informe l'autre Partie des raisons de son mécontentement aussi rapidement que possible. Ces consultations se tiennent au plus tard dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande et les Parties coopèrent pour obtenir les informations nécessaires en vue d'un règlement cohérent de ce problème.
5. Si un accord est conclu entre les Parties en ce qui concerne un tarif pour lequel un avis de désaccord a été adressé, chaque Partie fait tout ce qui est en son pouvoir pour que cet accord entre en vigueur. Le tarif entre en vigueur sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.
6. En cas de changement de tarif, aucune approbation des autorités aéronautiques des Etats parties concernés n'est nécessaire pour l'application des tarifs aériens par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) des Etats Parties pour le transport de passagers, de fret et de courrier. Le(s) transporteur(s) aérien(s) est/sont tenu(s) dans ce cas de déposer ces tarifs avant qu'ils n'entrent en vigueur.
7. En cas de changement de tarifs, aucune approbation des autorités aéronautiques des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats dont la liste figure à l'annexe III au présent accord concernés n'est nécessaire pour l'application des tarifs aériens par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats dont la liste figure à l'annexe III au présent accord, pour le transport de passagers, de fret et de courrier. Le(s) transporteur(s) aérien(s) est/sont tenu(s) dans ce cas de déposer ces tarifs avant qu'ils n'entrent en vigueur.


Article 15
Approbation des programmes d'exploitation


1. Les programmes d'exploitation du ou des transporteurs aériens désignés d'une Partie contractante sont soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.
2. Lesdits programmes d'exploitation sont communiqués trente (30) jours au moins avant la mise en exploitation et précisent, en particulier, les horaires, la fréquence des liaisons, les types d'aéronefs, leur configuration et le nombre de sièges à la disposition du public. Ce délai de trente (30) jours peut, dans certains cas, être réduit, sous réserve d'accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
3. Toute modification apportée aux programmes d'exploitation approuvés d'un transporteur aérien désigné d'une Partie contractante est soumise pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.


Article 16
Transit


1. Les passagers et le fret en transit via le territoire d'une Partie contractante sont soumis à des contrôles simplifiés.
2. Le fret et les bagages en transit via le territoire d'une Partie contractante sont exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et redevances.


Article 17
Statistiques


Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante communiquent aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante ou leur font communiquer, à leur demande, par leur(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) les documents statistiques qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour examiner l'exploitation des services agréés.


Article 18
Sûreté de l'aviation


1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite fait partie intégrante du présent accord. Sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les Parties contractantes agissent, notamment, conformément aux dispositions de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, ouvert à la signature à Montréal le 24 février 1988, et de tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l'aviation civile et liant les deux Parties contractantes.
2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'aide nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
3. Les Parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables ; elles exigent que les exploitants d'aéronefs dont le siège principal d'exploitation ou la résidence permanente est situé sur leur territoire et, dans le cas de la République française, que les exploitants qui sont établis sur son territoire et possèdent une licence d'exploitation conformément à la législation de la Communauté européenne, ainsi que les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation inclut toute divergence notifiée par la Partie contractante concernée. Chaque Partie contractante informe à l'avance l'autre Partie contractante de son intention de notifier toute divergence concernant ces dispositions.
4. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus de respecter, pour le départ ou durant le séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, les dispositions en matière de sûreté de l'aviation, conformément à la législation en vigueur dans ce pays et, dans le cas de la République française, à la législation de la Communauté européenne, conformément à l'article 6 du présent accord. Chaque Partie contractante fait en sorte que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine également avec bienveillance toute demande émanant de l'autre Partie contractante en vue d'instituer des mesures spéciales de sécurité raisonnables afin de faire face à une menace particulière.
5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'un aéronef civil ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de passagers, d'équipages, d'aéronefs, d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.
6. Si une Partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre Partie contractante n'a pas respecté les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation prévues au présent article, elle peut demander des consultations immédiates à l'autre Partie contractante. Sans préjuger des dispositions de l'article 4 du présent accord, l'absence d'accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif de suspension des droits accordés aux Parties contractantes en vertu du présent accord. En cas d'urgence constituée par une menace directe et exceptionnelle pour la sûreté de passagers, d'équipages ou d'aéronefs d'une Partie contractante et si l'autre Partie contractante ne s'est pas acquittée comme il convient des obligations qui découlent pour elle des paragraphes 4 et 5 du présent article, une Partie contractante peut prendre immédiatement, à titre provisoire, les mesures de protection appropriées pour parer à cette menace. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie contractante s'est conformée aux dispositions du présent article en matière de sûreté.


Article 19
Consultations et modifications


1. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent aussi souvent que cela est jugé nécessaire, dans un esprit d'étroite coopération, afin de veiller à l'application satisfaisante des principes et des dispositions du présent accord. Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception d'une demande de consultations émanant d'une Partie contractante.
2. Chaque Partie contractante peut à tout moment demander à l'autre Partie contractante des consultations afin d'interpréter les dispositions du présent accord ou de procéder à tout amendement ou à toute modification des dispositions du présent accord ou de son annexe qu'elle estime souhaitable. Ces consultations peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques et se dérouler oralement ou par correspondance. Ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception d'une demande de consultations émanant d'une Partie contractante.
3. Les amendements ou modifications du présent accord convenus entre les Parties contractantes en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article entrent en vigueur, en tant que de besoin, après confirmation par la voie diplomatique de l'accomplissement des procédures internes requises par chaque Partie contractante.


Article 20
Règlement des différends


1. En cas de différend entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les Parties contractantes s'efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques, conformément aux dispositions de l'article 19 (Consultations et modifications) du présent accord.
2. Si les autorités aéronautiques des Parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord, le différend est réglé par voie de consultations diplomatiques. Ces consultations commencent dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception d'une demande de consultations émanant d'une Partie contractante.
3. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elles peuvent convenir de soumettre le différend, pour décision soit à une personne ou à un organisme désigné d'un commun accord soit, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal composé de trois arbitres. Dans ce cas, chaque Partie contractante désigne un arbitre et le troisième arbitre, qui ne doit pas être ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, est désigné par ces deux arbitres et exerce les fonctions de président du tribunal. Chaque Partie contractante désigne son arbitre dans les soixante (60) jours suivant la date de réception par l'une ou l'autre d'entre elles, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage émanant de l'autre Partie contractante ; le troisième arbitre est désigné dans les soixante (60) jours suivant la désignation des deux premiers. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes ne désigne pas d'arbitre dans le délai prescrit ou si le troisième arbitre n'a pas été désigné dans le délai prescrit, le président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale peut, à la demande de l'une des Parties contractantes, procéder à la désignation d'un ou, selon le cas, de plusieurs arbitres.
4. Le tribunal arbitral fixe librement ses règles de procédure, notamment sa langue de travail et son siège. Les frais des arbitres nationaux sont à la charge de la Partie contractante qui les a désignés. Toutes les autres dépenses du tribunal arbitral sont partagées à égalité entre les Parties contractantes.
5. Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du paragraphe 3 du présent article.
6. Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du paragraphe 3 du présent article et tant qu'elle persiste à ne pas s'y conformer, l'autre Partie contractante peut limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé en vertu du présent accord.


Article 21
Accords multilatéraux


Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, les deux Parties contractantes deviennent liées par un accord multilatéral traitant de questions régies par le présent accord, les dispositions dudit accord prévalent. Les deux Parties contractantes peuvent procéder à des consultations conformément à l'article 19 (Consultations et modifications) du présent accord en vue d'établir dans quelle mesure le présent accord est affecté par les dispositions de cet accord multilatéral et s'il convient de réviser le présent accord pour tenir compte de cet accord multilatéral.


Article 22
Dénonciation


Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier par écrit et par la voie diplomatique son intention de dénoncer le présent accord. Cette notification doit être adressée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, le présent accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, sauf retrait de la dénonciation décidé d'un commun accord avant l'expiration de ce délai. S'il n'en est pas accusé réception par l'autre Partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quinze (15) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en a accusé réception.


Article 23
Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale


Le présent accord est enregistré auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale.


Article 24
Entrée en vigueur


Chaque Partie contractante notifie à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 30 janvier 2017, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : ALAIN VIDALIES
Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche


Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie : AHMED SHIDE MOHAMED
Ministre du Transport