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Article AUTONOME (Décret n° 2020-818 du 29 juin 2020 portant publication du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam (1) et du traité d'extradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam, signés à Hanoï le 6 septembre 2016 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-818 du 29 juin 2020 portant publication du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam (1) et du traité d'extradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam, signés à Hanoï le 6 septembre 2016 (2))


TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM, SIGNÉ À HANOÏ LE 6 SEPTEMBRE 2016


La République française et la République socialiste du Viet Nam (ci-après dénommées « les Parties »),
Désireuses de renforcer leur coopération dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale afin de lutter plus efficacement contre la criminalité,
Dans le respect des droits des personnes et de la primauté du droit,
Sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1er
Champ d'application


1. Les Parties s'accordent, conformément aux dispositions du présent Traité et à leur législation interne respective, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible.
2. L'entraide peut notamment prendre les formes suivantes :
a) la remise de documents ;
b) la convocation de témoins et d'experts :
c) l'obtention et la communication d'éléments de preuve, y compris les auditions par vidéoconférence ;
d) les dénonciations aux fins de poursuites ;
e) le transfèrement temporaire de personnes détenues ;
f) les mesures de localisation, d'immobilisation, de gel, de saisie ou de confiscation des produits et instruments des infractions ;
g) l'échange d'informations, notamment d'informations bancaires concernant les comptes bancaires et les détenteurs de comptes dans des banques situées sur le territoire de la Partie requise ainsi que sur les opérations bancaires, y compris les renseignements concernant tout compte bancaire émetteur ou récepteur, en lien avec une enquête pénale dans la Partie requérante. Dans ce cas, la Partie requise prend toutes les mesures nécessaires, dans la mesure où sa législation interne le permet, pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à des tiers le fait que des informations ont été communiquées à la Partie requérante ;
h) l'identification et la localisation de personnes ;
i) l'exécution de demandes de perquisition ;
j) toute autre forme d'aide conforme aux objectifs du présent Traité et qui n'est pas incompatible avec la législation de la Partie requise.
3. L'entraide est également accordée pour des enquêtes, poursuites, décisions judiciaires ou autres procédures se rapportant à des infractions pénales à la législation relative aux impôts, aux droits de douanes et au contrôle des changes ou à tout autre domaine en matière de revenus.
4. Le présent Traité ne s'applique pas :
a) à l'extradition, à l'arrestation ou à la détention de toute personne aux fins de son extradition ;
b) à l'exécution dans la Partie requise de condamnations pénales prononcées dans la Partie requérante, sous réserve des cas prévus par la législation de la Partie requise et par le présent Traité, et notamment des mesures de confiscation prévues à l'article 14 ;
c) au transfèrement de personnes condamnées aux fins d'exécution d'une peine ;
d) aux procédures se rapportant à des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.


Article 2
Autorité centrale


1. Chaque Partie désigne une autorité centrale aux fins de la mise en œuvre du présent Traité.
2. A la date d'entrée en vigueur du présent Traité, les Autorités centrales désignées sont les suivantes :
a) pour la République française, le ministère de la Justice ;
b) pour la République socialiste du Viet Nam, le Parquet populaire suprême.
3. Les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement intervenant dans les autorités centrales visées au paragraphe 2 du présent article.
4. Les demandes d'entraide présentées conformément au présent Traité sont adressées directement par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise, et les réponses sont adressées par la même voie. Lorsque cela est nécessaire, les Parties peuvent communiquer par la voie diplomatique.


Article 3
Forme et contenu des demandes


1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) le nom et l'adresse de l'autorité dont émane la demande et le nom et l'adresse de l'autorité en charge de la procédure ;
b) le nom et l'adresse du destinataire ;
c) la description des mesures d'entraide demandées, l'objet et le motif de la demande, la nature et l'exposé des faits pertinents, la date, le lieu et les circonstances de commission de l'infraction, les dispositions applicables définissant et réprimant les infractions, l'état d'avancement des investigations et le délai dans lequel la demande doit être exécutée.
2. Les demandes d'entraide peuvent également contenir les indications suivantes :
a) l'identité, la nationalité et le domicile de la ou des personne(s) concernée(s) par la procédure ;
b) lorsqu'une audition est sollicitée, une liste des questions à poser et, en cas de demande d'obtention d'éléments de preuve, une description des documents, dossiers ou autre élément de preuves et, le cas échéant, une description de la personne devant fournir ces derniers ;
c) en cas de demande de perquisition, de saisie, de localisation ou de confiscation des produits et instruments des infractions, une description des biens et locaux à perquisitionner ; les motifs donnant à croire que les produits et instruments des infractions se trouvent sur le territoire de la Partie requise et qu'ils relèvent de la compétence de la Partie requérante ainsi que le titre exécutoire d'ordonnances ou de jugements auxquels la demande se rapporte ; la description des mesures applicables à la demande permettant la localisation ou la saisie des produits et instruments des infractions ;
d) les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée ;
e) le degré de confidentialité requis et les motifs de cette demande de confidentialité ;
f) si les autorités compétentes de la Partie requérante souhaitent se déplacer sur le territoire de la Partie requise pour l'exécution de la demande d'entraide, les motifs, la date et le programme prévus pour le déplacement ;
g) tout autre document nécessaire à l'exécution de la demande ou toute autre information de nature à faciliter cette exécution.
3. Si la Partie requise considère que les informations contenues dans la demande ne sont pas suffisantes pour permettre de l'exécuter en vertu du présent Traité, elle sollicite par écrit des informations supplémentaires et fixe une date à laquelle ces informations supplémentaires doivent être reçues.
4. Si l'autorité compétente de la Partie requérante fait une demande d'entraide qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
5. La demande est présentée par écrit, sauf si la Partie requise, en cas d'urgence, autorise qu'elle soit adressée par un autre moyen lui permettant d'en vérifier l'authenticité. Dans ce cas, une demande écrite est par la suite rapidement adressée par la Partie requérante à la Partie requise.
6. La demande et les documents qui l'accompagnent sont rédigés dans la langue de la Partie requérante et accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise ou dans une autre langue acceptée par la Partie requise.


Article 4
Refus ou ajournement de l'entraide


1. L'entraide judiciaire est refusée en vertu du présent Traité dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels ou si elle est susceptible d'être contraire aux principes fondamentaux de son droit national et aux accords internationaux auxquels elle est Partie ;
b) si la demande se rapporte à une infraction considérée par la Partie requise comme une infraction politique ;
c) si la demande concerne la poursuite d'une personne pour une infraction pour laquelle elle a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive, ou a été acquittée ou amnistiée dans la Partie requise et que la Partie requise considère comme établi que la procédure conduite dans la Partie requérante vise à poursuivre la même personne pour les mêmes faits.
2. L'entraide judiciaire peut ne pas être accordée en vertu du présent Traité :
a) si la demande concerne une infraction ne pouvant plus faire l'objet de poursuites en raison de la prescription en vertu de la législation de la Partie requise ;
b) si la demande se rapporte à un acte ou à une omission qui ne constitue pas une infraction en vertu de la législation de la Partie requise.
3. La Partie requise n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide judiciaire.
4. L'entraide peut être ajournée par la Partie requise si l'exécution de la demande risque d'entraver une enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires en cours dans la Partie requise.
5. Avant de refuser une demande ou d'en ajourner l'exécution en vertu du présent article, la Partie requise :
a) informe rapidement la Partie requérante du ou des motifs de refus ou d'ajournement ; et
b) consulte la Partie requérante pour déterminer si l'entraide peut être fournie sous réserve de certaines conditions jugées nécessaires par la Partie requise. Si la Partie requérante accepte ces conditions, elle doit s'y conformer.


Article 5
Exécution des demandes


1. La Partie requise exécute le plus rapidement possible la demande d'entraide conformément à sa législation.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire du présent Traité et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise.
3. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée ou ne peut pas être exécutée entièrement, la Partie requise en informe sans délai la Partie requérante et indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. La Partie requérante et la Partie requise peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande.
4. Si la Partie requérante le sollicite expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande. Si les autorités compétentes de la Partie requise y consentent, les autorités de la Partie requérante peuvent assister à l'exécution de la demande.
5. L'autorité centrale de la Partie requise informe rapidement l'autorité centrale de la Partie requérante des résultats de l'exécution de la demande d'entraide.


Article 6
Remise de documents


1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions et autres documents judiciaires qui lui sont adressés à cette fin par la Partie requérante. La Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation ou, à la demande expresse de la Partie requérante, dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
2. La Partie requise adresse à la Partie requérante la preuve de la remise du document en indiquant la forme et la date de la remise. Si la remise ne peut pas être effectuée, la Partie requise en fait connaître les motifs à la Partie requérante.
3. Les citations à comparaître d'un témoin ou d'un expert sont adressées à la Partie requise au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date fixée pour la comparution dans la Partie requérante. En cas d'urgence, la Partie requise peut renoncer à cette exigence.


Article 7
Fourniture de documents et d'autres dossiers


1. La Partie requise fournit les copies des documents, dossiers ou informations se rapportant à l'exécution de la demande d'entraide judiciaire en matière pénale.
2. Les extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier sont communiqués conformément à la législation de la Partie requise et dans les mêmes conditions qu'ils peuvent l'être à ses propres autorités compétentes en pareil cas.
3. La Partie requise peut ne fournir que des copies certifiées conformes des documents ou dossiers originaux, à moins que la Partie requérante ne requière les originaux.
4. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.


Article 8
Restitution de documents


Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents communiqués en exécution d'une demande d'entraide sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a demandé le retour.


Article 9
Perquisition et saisie


1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition et de saisie de pièces à conviction. Dans ce cas, les droits de tiers de bonne foi sont respectés et protégés.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante.


Article 10
Recueil de témoignages et de dépositions


1. Sur demande de la Partie requérante et dans le respect de sa législation, la Partie requise recueille les témoignages et dépositions de personnes ou leur demande de fournir des éléments de preuve aux fins de transmission à la Partie requérante.
2. Toute personne appelée à témoigner dans la Partie requise en vertu du présent article peut refuser de témoigner, soit :
a) si la législation de la Partie requise autorise ou fait obligation à cette personne de refuser de témoigner dans des circonstances similaires dans une procédure engagée dans la Partie requise, ou soit
b) si la législation de la Partie requérante autorise ou fait obligation à cette personne de refuser de témoigner dans des circonstances similaires dans une procédure engagée dans la Partie requérante.
3. Si une personne dans la Partie requise affirme que la législation de la Partie requérante lui donne droit ou fait obligation de refuser de témoigner, l'autorité centrale de la Partie requérante fournit, sur demande, à l'autorité centrale de la Partie requise, un certificat officiel établissant l'existence de ce droit ou de cette obligation. En l'absence de preuve du contraire, ce certificat officiel constitue une preuve suffisante des informations qui y figurent.
4. Aux fins du présent article, la déposition ou le recueil d'un témoignage incluent la production de documents, de dossiers ou d'autres pièces se rapportant à la déposition ou au recueil du témoignage.


Article 11
Transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins d'entraide


1. Toute personne détenue dans la Partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou pour contribuer à une enquête est demandée par la Partie requérante peut être transférée temporairement sur le territoire de celle-ci.
2. La Partie requise ne procède au transfèrement de la personne détenue vers la Partie requérante qu'aux conditions suivantes :
a) la personne y consent par écrit ;
b) les Parties se mettent d'accord sur les conditions concernant la détention et la sécurité de la personne transférée, ainsi que sur le délai dans lequel elle doit être renvoyée.
3. Le transfèrement peut être refusé :
a) si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ; ou
b) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention.
4. Aux fins du présent article :
a) la personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée, à moins que la Partie sur le territoire de laquelle elle est détenue ne demande sa mise en liberté. La personne transférée en vertu du présent article est retournée à la Partie requise selon les modalités convenues entre les Parties ou à toute date antérieure si la présence de la personne n'est plus requise. La période de détention sur le territoire de la Partie requérante est déduite de la période de détention que doit subir l'intéressé(e) ;
b) si la Partie requise informe la Partie requérante que la personne transférée ne doit plus être maintenue en détention, cette personne est remise en liberté et traitée comme une personne visée à l'article 12 ;
c) en cas d'évasion de la personne transférée sur le territoire de l'autre Partie, la Partie requise peut solliciter l'ouverture d'une enquête pénale sur ces faits.


Article 12
Comparution de témoins ou d'experts appelés à contribuer à une enquête ou à témoigner dans la Partie requérante


1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise invite le témoin ou l'expert à se rendre dans la Partie requérante pour y contribuer à une enquête ou y témoigner. La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante,
2. La citation fait mention du sauf-conduit visé à l'article 13 et des autres conditions de la comparution, telles que les frais de voyage et de séjour à rembourser et les frais pris en charge et indemnités à verser par la Partie requérante. La Partie requise informe la Partie requérante de la réponse de la personne et, si celle-ci y consent, prend les mesures nécessaires pour exécuter la demande.
3. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.


Article 13
Sauf-conduit


1. La personne se trouvant dans la Partie requérante dans le cadre d'une demande faite en application des articles 11 et 12 du présent Traité :
a) ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de la Partie requérante pour des faits antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise ;
b) ne peut, sans son consentement, être tenue de témoigner dans une procédure pénale ou prêter son concours à une enquête autre que l'affaire pénale pour laquelle la demande a été faite.
2. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s'appliquer si la personne, étant libre de partir, n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans un délai de quinze (15) jours consécutifs après qu'elle a été officiellement informée que sa présence n'était plus nécessaire ou si, ayant quitté la Partie requérante, elle y est retournée de son plein gré.
3. La personne qui ne consent pas à prêter son concours à une enquête ou à témoigner en vertu de l'article 11 ou de l'article 12 du présent Traité n'encourt aucune sanction ni ne saurait être soumise à aucune mesure de coercition dans la Partie requérante ou la Partie requise.
4. La personne qui consent à prêter son concours à une enquête ou à témoigner en vertu de l'article 11 ou de l'article 12 du présent Traité ne saurait être poursuivie pour ses déclarations, à moins qu'elle n'ait fait un faux témoignage.


Article 14
Produits et instruments des infractions


1. La Partie requise s'efforce, sur demande de la Partie requérante, de vérifier si des produits et instruments des infractions se trouvent sur son territoire et informe la Partie requérante des résultats de ses investigations. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les raisons qui la portent à croire que de tels produits et instruments des infractions se trouvent sur son territoire.
2. Si des produits et instruments des infractions sont trouvés, la Partie requise prend toute mesure compatible avec sa législation pour prévenir toute transaction, transfert ou cession en attendant qu'il ait été statué définitivement à leur égard.
3. La Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet et à la demande de la Partie requérante, envisage à titre prioritaire de restituer à celle-ci les produits et instruments des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution de ces produits à leur propriétaire légitime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
4. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet, exécute une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
5. Sauf si les Parties en décident autrement, la Partie requise peut déduire, le cas échéant, les dépenses raisonnables encourues pour les procédures ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
6. Les Parties concluent, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués ou pour le partage du produit de la vente de ces biens. Si les montants recouvrés sont peu élevés, la Partie requérante peut envisager de laisser à la Partie requise le soin d'en disposer.
7. Aux fins du présent Traité, l'expression « produits des infractions » désigne tout bien provenant, directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant, et l'expression « instruments des infractions » désigne tout bien qui a été, est utilisé ou qu'il est prévu d'utiliser pour commettre une infraction.


Article 15
Dénonciation aux fins de poursuites


1. Chacune des Parties peut dénoncer à l'autre Partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que puissent être diligentées sur son territoire des poursuites pénales.
2. La Partie requise informe la Partie requérante de toute mesure prise sur la base de cette information.


Article 16
Echange spontané d'informations


1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les infractions pénales dont le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire.
3. L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions dès lors qu'ayant été avisée au préalable de la nature de l'information, elle a accepté que cette dernière lui soit transmise.
4. Ces informations sont communiquées conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5.


Article 17
Casiers judiciaires


1. Conformément à sa législation, chacune des Parties informe l'autre Partie de toutes les condamnations pénales prononcées par ses juridictions à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie.
2. Ces notifications sont adressées une fois par an.


Article 18
Confidentialité et spécialité


1. La Partie requise peut demander que les informations ou éléments de preuve fournis, ainsi que les sources de ces informations ou preuves, restent confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.
2. La Partie requise respecte le caractère confidentiel de la demande et de son contenu dans les conditions prévues par sa législation. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la Partie requise en informe la Partie requérante qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution.
3. La Partie requérante ne saurait, sans le consentement préalable de la Partie requise, utiliser ou divulguer des informations ou éléments de preuve obtenus en vertu du présent Traité à des fins autres que l'objet spécifié dans la demande.
4. En fonction des circonstances particulières, la Partie requise peut demander à la Partie requérante de l'informer de l'utilisation de ces informations.
5. La Partie requérante prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par leur traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.


Article 19
Certification et authentification


1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la demande d'entraide, les documents qui l'accompagnent et les documents ou matériels fournis en réponse à la demande ne nécessitent aucune forme de certification ou d'authentification.
2. Si, dans un cas particulier, la Partie requise ou la Partie requérante demande que des documents ou matériels soient authentifiés, ceux-ci sont dûment authentifiés de la manière prévue au paragraphe 3.
3. Les documents ou matériels sont authentifiés aux fins du présent Traité s'ils sont signés par un responsable officiel d'une autorité compétente et revêtus d'un cachet officiel de cette autorité conformément à la législation de la Partie qui adresse les documents.


Article 20
Frais


La Partie requise prend en charge le coût de l'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des points suivants, qui sont pris en charge par la Partie requérante :
a) les frais relatifs au transfèrement temporaire de personnes détenues, conformément à l'article 11 ;
b) les indemnités et les frais de voyage et de séjour à verser au témoin ou à l'expert et les autres frais résultant de la comparution d'experts sur le territoire de la Partie requise, conformément à l'article 12 ;
c) les dépenses de caractère extraordinaire résultant de l'exécution de la demande d'entraide, à la demande de la Partie requise, qui en informe la Partie requérante afin de fixer les conditions auxquelles l'exécution de la demande peut se poursuivre.


Article 21
Autres accords ou conventions


Le présent Traité n'exclut pas une entraide plus large qui aurait été ou serait convenue entre les Parties en vertu d'autres accords ou conventions.


Article 22
Consultations


Les Parties se consultent mutuellement, à des dates mutuellement agréées entre elles et par la voie diplomatique, sur l'interprétation et l'application du présent Traité.


Article 23
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité est réglé par la négociation directe entre les Parties, par écrit et par la voie diplomatique.


Article 24
Entrée en vigueur et dénonciation


1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Traité.
2. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Le présent Traité s'applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur, même si les faits auxquels elle se réfère ont eu lieu avant cette date.
4. Le présent Traité peut être modifié par consentement mutuel entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. Si le Traité est modifié ou complété, les modifications et ajouts deviennent partie intégrante du Traité.
5. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Traité en adressant une notification à l'autre Partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle elle est reçue par l'autre Partie et n'affecte pas les demandes d'entraide en cours.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux Parties ont signé le présent Traité.
FAIT À Hanoï, le 6 septembre 2016, en double exemplaire, en langues française et vietnamienne, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française : André VALLINI
Secrétaire d'Etat chargé du développement et de la francophonie


Pour la République socialiste du Viet Nam : Le Minh Tri
Procureur général du parquet populaire suprême