TRAITÉ D'EXTRADITION
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM, SIGNÉ À HANOÏ LE 6 SEPTEMBRE 2016
La République française et la République socialiste du Viet Nam, ci-après dénommées « les Parties »,
Désireuses d'établir une coopération plus efficace entre les deux pays dans la lutte contre la criminalité,
S'inspirant des principes du droit international et dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs,
Sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
Obligation d'extrader
Les Parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent Traité, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'une des Parties, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, par les autorités judiciaires de l'autre Partie, pour un fait donnant lieu à extradition.
Article 2
Faits donnant lieu à extradition
1. Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère.
2. En outre, si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par l'autorité judiciaire compétente de la Partie requérante, la durée de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois.
3. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la législation des deux Parties, mais dont certains ne remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent article, la Partie requise peut également accorder l'extradition pour ces faits.
4. Pour les infractions en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition est accordée dans les conditions prévues par le présent Traité.
Article 3
Motifs obligatoires de refus d'extradition
L'extradition n'est pas accordée :
a) pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou comme des faits connexes à de telles infractions ;
b) lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
c) lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de la Partie requise. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet ;
d) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction exclusivement militaire ;
e) lorsque la personne réclamée serait jugée dans la Partie requérante par un tribunal n'offrant pas les garanties fondamentales de procédure ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ;
f) lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans la Partie requise d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce, pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
g) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine de mort conformément à la législation de la Partie requérante, sauf à ce que la Partie requérante donne les garanties jugées suffisantes par la Partie requise que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée.
Article 4
Motifs facultatifs de refus d'extradition
L'extradition peut être refusée :
a) lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, les autorités judiciaires de celle-ci ont compétence pour connaître de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;
b) lorsque la personne réclamée a fait l'objet, dans la Partie requise, de poursuites pour la ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ou lorsque les autorités judiciaires de la Partie requise ont, selon les procédures conformes à la législation de cette Partie, décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la ou les mêmes infractions ;
c) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ;
d) lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
e) pour des considérations humanitaires, lorsque la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 5
Extradition des nationaux
1. L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise. La nationalité est déterminée à la date de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
2. Si l'extradition est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne réclamée, la Partie requise doit, conformément à sa législation et sur dénonciation des faits par la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, s'il y a lieu. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l'article 8 du présent Traité et la Partie requérante est informée de la suite réservée à sa demande.
Article 6
Application de la loi de la Partie requise à la procédure
Sauf disposition contraire du présent Traité, la législation de la Partie requise est seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.
Article 7
Autorités centrales
1. Chaque Partie désigne une autorité centrale :
a) pour la République française, l'autorité centrale est le ministère de la Justice ;
b) pour la République socialiste du Viet Nam, l'autorité centrale est le ministère de la Sécurité publique.
2. Les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique de tout changement intervenant dans les autorités centrales visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 8
Transmission des demandes et pièces à produire
1. La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique.
2. La demande d'extradition est formulée par écrit et accompagnée :
a) dans tous les cas :
(i) du nom et de l'adresse de l'autorité requérante et du nom et de l'adresse de l'autorité requise ;
(ii) d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur commission, leur qualification juridique et les références des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription ;
(iii) du texte des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux infractions pour lesquelles l'extradition est demandée, aux peines correspondantes et aux délais de prescription et, lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de la Partie requérante, le texte des dispositions légales ou conventionnelles attribuant compétence à ladite Partie ;
(iv) du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et, si possible, sa localisation.
b) dans le cas d'une demande d'extradition aux fins de poursuites pénales, de l'original ou de l'expédition authentique du mandat d'arrêt délivré par l'autorité judiciaire compétente de la Partie requérante ;
c) dans le cas d'une demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, de l'original ou de l'expédition authentique de la décision de condamnation exécutoire et d'une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat de la peine restant à exécuter.
Article 9
Compléments d'informations
Si les informations ou documents communiqués par la Partie requérante se révèlent insuffisants pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application du présent Traité, ou si elles présentent des irrégularités, la Partie requise demande le complément d'informations nécessaire ou porte à la connaissance de la Partie requérante les omissions ou irrégularités à réparer. La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention des informations complémentaires ou la rectification des irrégularités relevées.
Article 10
Langue à employer et authentification des documents
1. Les demandes d'extradition et les pièces à produire sont rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.
2. Les demandes d'extradition et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de la signature et du sceau de l'autorité requérante ou authentifiées par cette autorité. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 11
Décision et remise
1. La Partie requise fait connaître dans les meilleurs délais à la Partie requérante sa décision sur l'extradition.
2. Tout rejet, complet ou partiel, est motivé.
3. En cas d'acceptation, les Parties conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée. La Partie requise communique à la Partie requérante la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, si la personne réclamée n'est pas reçue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et la Partie requise peut, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie affectée en informe l'autre Partie. Les deux Parties conviennent d'une nouvelle date pour la remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article sont applicables.
Article 12
Remise ajournée ou temporaire
1. La Partie requise peut, après avoir accepté l'extradition, ajourner la remise de la personne réclamée lorsqu'il existe des procédures en cours à son encontre ou lorsqu'elle purge, sur le territoire de la Partie requise, une peine pour une infraction autre, jusqu'à la conclusion de la procédure concernée ou l'exécution de la peine qui lui a été infligée.
2. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise peut, lorsque des circonstances particulières l'exigent, remettre temporairement la personne dont l'extradition a été accordée à la Partie requérante dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties et, en tout cas, sous la condition expresse qu'elle sera maintenue en détention et renvoyée.
3. La remise peut également être différée lorsque, en raison de l'état de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état.
4. Si la Partie requise décide d'ajourner la remise, elle en informe la Partie requérante et prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ajournement n'empêche pas la remise de la personne réclamée à la Partie requérante.
Article 13
Remise de biens
1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets, valeurs ou documents :
a) pouvant servir de pièces à conviction, ou
b) qui, étant issus de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou ont été découverts ultérieurement.
2. La remise des biens visés au paragraphe 1 du présent article est effectuée même dans le cas où l'extradition déjà autorisée n'a pu avoir lieu en raison du décès, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée.
3. Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits de la Partie requise ou des tiers sur ces biens. Si de tels droits existent, la Partie requérante restitue dans les meilleurs délais et sans frais ces biens à la Partie requise à l'issue de la procédure.
Article 14
Règle de la spécialité
1. La personne extradée en vertu du présent Traité ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la Partie requérante, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque la Partie qui l'a livrée y consent. Une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 8 du présent Traité et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée, notamment si elle accepte l'extension de l'extradition ou si elle s'y oppose. Ce consentement ne peut être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner lieu à extradition conformément au présent Traité ;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les soixante jours qui suivent sa libération définitive ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
2. Toutefois, la Partie requérante peut prendre les mesures nécessaires en vue d'un renvoi éventuel de son territoire ou d'une interruption de la prescription, conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) peut donner lieu à extradition dans les conditions du présent Traité ;
b) vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle elle a été accordée ;
c) n'est pas punissable de la peine capitale dans la Partie requérante, auquel cas l'article 3 paragraphe g) du présent Traité s'applique de plein droit.
Article 15
Réextradition vers un Etat tiers
Sauf dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 1, alinéa b) du présent Traité, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de la Partie qui a accordé l'extradition. Cette Partie peut exiger la production des pièces prévues à l'article 8 du présent Traité, ainsi qu'un procès-verbal judiciaire par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s'y oppose.
Article 16
Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée.
2. Formulée par écrit, la demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'une des pièces alternatives prévues aux alinéas b) et c) de l'article 8 du présent Traité et fait part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne également l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi que tous les renseignements disponibles permettant d'établir l'identité, la nationalité et la localisation de la personne recherchée.
3. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la Partie requise, soit par la voie diplomatique, soit par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite et agréé entre les Parties.
4. Dès réception de la demande visée au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes de la Partie requise y donnent suite conformément à leur législation. La Partie requérante est informée de la suite donnée à sa demande.
5. L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces prévues aux alinéas b) et c) de l'article 8 du présent Traité. En tout état de cause, la mise en liberté de la personne réclamée est possible à tout moment, à charge pour la Partie requise de prendre, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de cette personne.
6. La remise en liberté en application du paragraphe 5 du présent article ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne réclamée si la demande officielle d'extradition et les pièces visées à l'article 8 du présent Traité parviennent ultérieurement.
Article 17
Notification des résultats
A la demande de la Partie requise, la Partie requérante l'informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l'exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un Etat tiers.
Article 18
Transit
1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties d'une personne qui n'est pas ressortissante de cette Partie, remise à l'autre Partie par un Etat tiers, est accordé sur présentation, par la voie diplomatique, de l'un quelconque des documents alternatifs visés à l'article 8 du présent Traité, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas ou qu'il ne s'agisse pas d'infractions pour lesquelles l'extradition n'est pas accordée en vertu de l'article 3 du présent Traité.
2. Le transit peut également être refusé dans tous les autres cas de refus de l'extradition.
3. La garde de la personne incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
4. Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertit la Partie dont le territoire doit être survolé et atteste l'existence de l'un des documents alternatifs prévus à l'article 8 du présent Traité. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 du présent Traité et la Partie requérante adresse une demande régulière de transit ;
b) lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adresse une demande régulière de transit.
Article 19
Concours de demandes
Si l'extradition est demandée concurremment par l'une des Parties et par d'autres Etats, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, la Partie requise statue en tenant compte de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre Etat.
Article 20
Frais
1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise sont à la charge de cette Partie jusqu'au moment de la remise.
2. Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de la Partie requise du transit sont à la charge de la Partie requérante.
3. Si au cours de l'exécution d'une demande d'extradition, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut se poursuivre.
Article 21
Relations avec d'autres traités ou accords internationaux
Le présent Traité ne porte pas atteinte aux droits et engagements résultant pour chaque Partie de tout autre traité, convention ou accord.
Article 22
Règlement des différends
Tout différend résultant de l'exécution ou de l'interprétation du présent Traité est réglé au moyen de consultations par la voie diplomatique.
Article 23
Application dans le temps
Le présent Traité s'applique à toute demande d'extradition présentée après son entrée en vigueur, même si les infractions auxquelles elle se rapporte ont été commises antérieurement.
Article 24
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent Traité.
2. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
3. Chacune des deux Parties pourra dénoncer le présent Traité à tout moment par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification. Les demandes d'extradition qui auront été reçues avant la date d'effet de la dénonciation du présent Traité seront néanmoins traitées conformément aux termes de celle-ci.
Fait à Hanoï, le 6 septembre 2016, en double exemplaire, en langues française et vietnamienne, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française : André Vallini
Secrétaire d'Etat chargé du développement et de la francophonie
Pour la République socialiste du Viet Nam : Le Quy Vuong
Vice ministre de la sécurité publique