Le premier alinéa de l'article D. 393 est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « uniquement lorsqu'il s'agit d'un détenu ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Hors cette catégorie de détenus, le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. »