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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 juin 2020 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 juin 2020 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)


L'arrêté du 16 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont exempts ou pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, sauf autre indication précisée à l'annexe III. Un matériel “ pratiquement exempt d'organismes nuisibles ” est un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et son utilité.
Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe III, pour le genre ou l'espèce concerné.
Si lors de l'inspection visuelle, des doutes apparaissent quant à la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant à l'annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.
L'échantillonnage et l'analyse sont effectués afin de conclure avec certitude à l'absence ou la présence de l'organisme nuisible.
Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s'ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur.
Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au premier alinéa, conformément à l'annexe III, pour le genre ou l'espèce concerné.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels CAC placés en cryoconservation. » ;


2° Après l'article 4, est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :


« Art. 4 bis.-Outre les prescriptions phytosanitaires énoncées à l'article 4 du présent arrêté, les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe III, afin de limiter la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné. » ;


3° L'article 5 est supprimé ;
4° A l'article 6, la première phrase est complétée par les mots : «, c'est-à-dire que le matériel présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques. »