L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-pour les demandes d'aide au titre de la troisième section, les statuts régulièrement adoptés de la société agréée de distribution de la presse à laquelle la société coopérative de groupage de presse est associée, et une copie de l'agrément prévu à l'article 12 de la loi du 2 avril 1947 susvisée délivré par l'Autorité de régulation de communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » ;
3° Au sixième alinéa, devenu le septième alinéa, les mots : « sociétés de messageries » sont remplacés par les mots : « sociétés agréées de distribution de la presse ou des personnes mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse », et le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième ».
4° Après le sixième alinéa, devenu le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actions des sociétés coopératives de groupage de presse qui donnent lieu à une aide au titre de la troisième section et les modalités de versement de cette aide sont déterminées dans une convention conclue avec le ministre chargé de la communication.
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux demandes d'aides présentées au titre de la troisième section. ».