I. - Lorsque les parties au litige parviennent à trouver une solution de nature à mettre fin amiablement à tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide du conciliateur, un accord écrit, signé par leurs représentants habilités. Cet accord est visé par le conciliateur. Son contenu est confidentiel. Toutefois, si l'un des signataires de l'accord manque à ses engagements, l'accord peut être produit dans le cadre de toute action visant à obtenir le respect desdits engagements ou à réparer le préjudice causé par ces manquements.
II. - En cas de refus d'au moins l'une des parties au litige d'entamer ou de poursuivre la conciliation mentionnée à l'article 5, le conciliateur dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de mener à bien cette conciliation. Ce procès-verbal est notifié à l'ensemble des parties au litige.
III. - Le président de la commission du réseau de la diffusion de la presse informe l'ensemble des membres de la commission de la signature de l'accord mentionné au I ou du constat d'impossibilité de mener à bien la conciliation mentionnée au II.