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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-808 du 29 juin 2020 relatif aux indemnités journalières au titre de la maladie pour les ministres des cultes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-808 du 29 juin 2020 relatif aux indemnités journalières au titre de la maladie pour les ministres des cultes)


A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, après l'article D. 382-25, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 382-25-1.-Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :
« 1° L'assiette mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;
« 2° La fraction de l'assiette des cotisations mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixée à 50 %.


« Art. D. 382-25-2.-Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :
« 1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés à partir du premier jour de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre l'activité. Ce délai ne s'applique, pour la période mentionnée au 1° de l'article R. 323-1, qu'au premier des arrêts d'activité dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
« 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est celle prévue au 2° de l'article R. 323-1.


« Art. D. 382-25-3.-Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 sont servies aux ministres des cultes dans les conditions définies aux 3° et 4° de l'article R. 323-1 et aux articles R. 323-10 à R. 323-12. Pour l'application de ces articles, l'association, la congrégation ou la collectivité religieuse tient lieu d'employeur et l'assiette de cotisations tient lieu de salaire. »