Dans le cas où l'application de l'article 2 du présent arrêté induirait des écarts entre les recettes issues de la vente au tarif réglementé de vente de gaz naturel et les coûts d'approvisionnement, l'écart constaté a posteriori sera pris en compte lors du réexamen des barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'ENGIE tel que prévu à l'article R. 445-4 du code de l'énergie.