Le point 2.7 de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé est remplacé par :
« L'aérogénérateur est conçu pour garantir le maintien de son intégrité technique au cours de sa durée de vie. Le respect de la norme NF EN 61 400-1 ou IEC 61 400-1, dans leur version en vigueur à la date de délivrance du récépissé de déclaration de l'installation, ou toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté, permet de répondre à cette exigence.
« Un rapport de contrôle d'un organisme compétent atteste de la conformité de chaque aérogénérateur de l'installation avant leur mise en service industrielle. A défaut, l'aérogénérateur est conforme à un référentiel technique approuvé par décision du ministre chargé des installations classées.
« En outre l'exploitant dispose des justificatifs démontrant que chaque aérogénérateur de l'installation remplit les dispositions de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation. »