Le point 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé est remplacé par :
« I.-L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation maritime et fluviale et de sécurité météorologique des personnes et des biens.
« A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement indiquées ci-dessous sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité de la navigation maritime et fluviale.
«
Distance minimale d'éloignement en kilomètres |
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Radar météorologique |
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-Radar de bande de fréquence C -Radar de bande de fréquence S -Radar de bande de fréquence X |
20 30 10 |
Radar des ports (navigations maritimes et fluviales) |
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Radar portuaire Radar de centre régional de surveillance et de sauvetage |
20 10 |
« En outre les perturbations générées par l'installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire.
« Les règles applicables aux avis conformes du ministre chargé de l'aviation civile sont fixées par arrêté pris pour l'application de l'article R. 181-32.
« Pour les missions de sécurité militaire, l'exploitant implante les aérogénérateurs selon une configuration qui fait l'objet d'un accord écrit des services de la zone aérienne de défense compétente sur le secteur d'implantation de l'installation.
« II.-Dans le cas d'un projet de renouvellement, autre qu'un renouvellement à l'identique, d'une installation qui ne respectent pas les distances minimales d'éloignement fixées dans le tableau du présent point, la modification des aérogénérateurs n'augmente pas les risques de perturbations des radars météorologiques et des radars portuaires et des centres régionaux de surveillance et de sauvetage. A cette fin, l'exploitant dispose de l'accord écrit de de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité de la navigation maritime et fluviale et matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »